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Prosélytisme

Posté : 28 avr.17, 18:58
par Eliaqim
Prosélytisme en général
Pour favoriser une approche constructive de la discussion. La règle d’or est de rester courtois et ce, en toute circonstances, et de respecter les opinions et motivations religieuses des membres.

Favorable au prosélytisme
Selon l'enseignement, [s'applique exceptionnellement aux forums enseignement et de surcroît avec cette modération partis pris selon la dénomination] ces forums sont consacrés pour celles et ceux qui cherchent à répondre ou à susciter l'adhésion d'un public simplement curieux ou motivé. [..] Il sera donc interdit de poster des messages contraires, injurieux, malpolis, ou ridiculisant cette foi à leur égard.

Source

Re: Prosélytisme

Posté : 28 avr.17, 19:15
par universel
Oui eau-quais Eliaqim ( OK)

Re: Prosélytisme

Posté : 28 avr.17, 22:14
par Gérard C. Endrifel
Eliaqim a écrit :Il sera donc interdit de poster des messages contraires, injurieux, malpolis, ou ridiculisant cette foi à leur égard.

Source
Bien le bonjour,

Pourriez-vous s'il vous plaît, conformément aux règles que vous avez rédigé dans ce sujet et en attendant qu'un nouveau modérateur fasse son apparition dans ce forum enseignement ( http://www.forum-religion.org/temoins-de-jehovah/ ), mettre de l'ordre dans le joyeux foutoir que nous a légué le prédécesseur ?

Y aurait malheureusement pas mal de boulot à y faire, notamment:
- dans ce sujet => http://www.forum-religion.org/temoins-d ... l#p1045409 dans lequel ça polémique depuis bientôt 1 an ;
- dans celui-là => http://www.forum-religion.org/temoins-d ... l#p1158100 où ça insulte carrément en plus "de poster des messages contraires (...) ou ridiculisant cette foi à leur égard"
- ou encore dans celui-ci => http://www.forum-religion.org/temoins-d ... l#p1150138 dont le contenu (à l'exception du dernier message) n'a strictement rien à voir avec l'enseignement de ma confession

Bien sûr, il ne s'agit là que d'un tout petit échantillon gratuit. Pour le reste, je vous laisse prendre la pleine mesure de la tâche à accomplir.

En vous remerciant d'avance,
Cordialement
G. C. E.

Re: Prosélytisme

Posté : 28 avr.17, 23:44
par Karlo
Que seraient les religions si les adeptes ne pouvaient plus pratiquer l'auto-persuasion en groupe sans risque d'être contredis...

Je propose que dans un souci de cohérence, on rebaptise les sections "enseignement" des sections "endoctrinement". Ce sera plus juste.

Re: Prosélytisme

Posté : 29 avr.17, 00:56
par Erdnaxel
Même s'il me semble qu'il n'y a pas de loi à proprement parlé contre le prosélytisme. Il me parait bon de rappeler aux endoctrinés victimes "d'un rude prosélytisme" (d'un viol mental) ce qu'ils encourent en voulant appliquer "leur foi criminelle".

Pour la pédophilie (y compris celle fait "au nom de la religion") :
► "Code pénal, article 222-29 : "Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur."
 ► Code pénal, article 227-25 : "Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."

Pour le meurtre (y compris celui fait "au nom de la religion") :
"Article 221-1 : Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Article 221-2 : Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 221-3 : Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 221-4 : Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée.
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 221-5 : Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 221-5-1 : Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Article 221-5-2 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 221-5-3 : Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices."

Pour l'apologie du terrorisme (y compris celle fait "au nom de la religion"):
"Article 421-2-5 : Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."


(Ps: :) Je ne vais pas faire tout le code pénal non plus. Ce qui ne signifie pas que les autres délits et crimes faits "au nom de la religion" sont légales!)

Re: Prosélytisme

Posté : 29 avr.17, 01:10
par claudem
Faire connaitre un livre révélation qui n'est pas connu est-ce du prosélytisme? Non.

Re: Prosélytisme

Posté : 29 avr.17, 01:16
par yacoub
le Saint Coran incite au viol, au meurtre, à la haine et il n'est ni censuré ni interdit

Re: Prosélytisme

Posté : 29 avr.17, 06:10
par Saint Glinglin
claudem a écrit :Faire connaitre un livre révélation qui n'est pas connu est-ce du prosélytisme? Non.
Si. Le prosélytisme consiste à faire de la pub pour sa boîte.

Re: Prosélytisme

Posté : 29 avr.17, 06:52
par claudem
[EDIT]

Re: Prosélytisme

Posté : 29 avr.17, 09:37
par Saint Glinglin
[EDIT]

Re: Prosélytisme

Posté : 29 avr.17, 09:41
par Karlo
[EDIT]

Re: Prosélytisme

Posté : 30 avr.17, 05:35
par RT2
Karlo a écrit :Que seraient les religions si les adeptes ne pouvaient plus pratiquer l'auto-persuasion en groupe sans risque d'être contredis...

Je propose que dans un souci de cohérence, on rebaptise les sections "enseignement" des sections "endoctrinement". Ce sera plus juste.
Moi je propose qu'on mette en place une section pour les personnes comme toi, on pourra la baptiser «les amis de Goebby»

Re: Prosélytisme

Posté : 30 avr.17, 05:38
par Karlo
Pourquoi ? C'est pourtant vous qui prônez l'interdiction du débat pour pouvoir dire n'importe quoi entre vous sans risque d'être contredit...


Ca rappelle pas mal les méthodes de Goebby, non ?

Re: Prosélytisme

Posté : 30 avr.17, 05:41
par RT2
Faux et sans rapport avec ton «ami»

Re: Prosélytisme

Posté : 30 avr.17, 05:47
par Karlo
Bah va faire un tour sur la section endoctrinement des TJ... Tu verras bien.