Tout d'abord, rappel de l'ancienne charte qui n'est plus en cours et qui par conséquent est devenue obsolète. ==> http://www.forum-religion.org/charte/archive/
Voici la nouvelle. ==> http://www.forum-religion.org/charte/
Quel est le but de ce sujet ?
- Compléter la nouvelle charte qui n'est pas claire.
- Rappeler aux membres que même si la nouvelle charte n'interdit pas les multiplications de comptes, ce serait sympa de ne pas abuser de cette lacune.
- Rappeler à certains qu'avant d'accuser le voisin d'avoir x pseudos, il feraient mieux de s'appliquer à eux-mêmes leurs propres reproches.
- Mettre en place un moyen efficace pour les membres de faire valoir leurs droits.
- Plutôt que de demander aux membres de s'adresser à l'administration en cas d'abus, mettre en place un bouton +/- permettant d'évaluer un modo.
- Sauf cas extrême (insultes, pédophilie, pornographie, racisme, islamophobie, antisémitisme, ...), Interdire aux modos de censurer les messages des intervenants.
- En cas de modération et/ou suppression de message, obliger les modos, comme ça été proposé, à envoyer un MP contenant le message irrespectueux de la charte.
- Cela permettra de pouvoir confronter les 2 parties. Le cas échéant, coller un avertissement au membre ou au modo.
- Au bout de x avertissements, ==> contingence pour le membre et/ou destitution de ses pouvoirs pour le modo.
Merci à tous de ne pas citer de membre et de ne pas oublier qu'en dehors de la charte mise en place par l'administration, c'est la loi qui prime.
Pour autant, ce sont les lois du pays qui hébergent le site qui priment (????).
Quelques exemples concernant la France.
La liberté d’expression et ses limites : 6 choses que l’on ne peut pas dire sur un blog
http://blogueur-pro.com/la-liberte-dexp ... es-limites1. L’insulte
L’insulte est une parole ou un acte destinés à blesser. Traiter une personne de « sale pédé », de « pauvre con », de « salaud » ou de « [ATTENTION Censuré dsl] » représente des insultes. Elles peuvent être proférées en privée ou bien publiquement. Lorsqu’elles visent une personne chargée d’une mission de service publique, elles sont qualifiées d’outrages.
2. L’injure
L’injure est « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis » (article 29 de la loi sur la liberté de la presse de 1881). A la différence de l’insulte, l’injure constitue une atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée. L’injure peut être commise en public ou bien dans le cadre privé. La gravité de la sanction varie : l’injure privée relève des contraventions de la 1ère classe, alors que l’injure publique est un délit punissable de 12 000 euros d’amende maximum, voire de 22 500 euros et de 6 mois d’emprisonnement dans le cas où elle présente un caractère raciste ou bien lorsqu’elle vise une personne à raison de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son handicap.
En 1987, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour injure publique pour l’expression : « pulpeuse charcutière cacher », à l’égard d’Anne Sinclair, et en 1992, pour l’expression « Durafour-crématoire ».
Dans le cas où l’auteur a été provoqué par la personne insultée, elle peut bénéficier de ce qu’on appelle « l’excuse de provocation ». Si celle-ci peut être rapportée, la relaxe sera prononcée.
3. Les atteintes à l’ordre public
Les articles 23 à 27 de la Loi de 1881 répriment les atteintes à l’ordre public commis par voie de presse sur le web, telles que l’incitation à la violence ou à la haine raciale.
Le 09/09/2008, le propriétaire d’un blog a été condamné par le Tribunal correctionnel de Tulle à 5 mois de prison ferme, pour délit d’apologie de crime de guerre .
4. Les atteintes à la vie privée des personnes
Selon l’article 9 du Code civil, « Chacun a le droit au respect de sa vie privée ». Les atteintes à la vie privée sont sanctionnées par les articles 22-1 et 226-7 du Code pénal.
Reprendre une information concernant la vie privée d’une personne peut constituer une atteinte à la vie privée. C’est ce que nous apprend un jugement du 28/02/2008 du Tribunal de grande instance de Nantes. En l’espèce, un Blogueur a été condamné pour atteinte à la vie privée du propriétaire d’un site web, pour avoir inséré sur son Blog un lien hypertexte vers le site « gala.fr », sur lequel figurait un article relatant les prétendues amours de Sharon Stone avec une personnalité française.
5. La diffamation
La Loi du 29/07/1881 encadre la liberté de la presse, en réprimant notamment l’énoncé de propos diffamatoires à l’encontre d’une personne.
La diffamation est définie par l’article 29 de la loi de 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »
En vertu de la liberté d’expression, il ne peut être porté atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui sans avoir à en répondre ensuite devant les tribunaux.
Pour que l’infraction pénale de diffamation puisse être retenue, il faut pouvoir démontrer l’existence des conditions cumulatives suivantes :
L’allégation d’un fait précis
La mise en cause d’une personne déterminée
L’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne
Le caractère public de la diffamation
Si l’allégation d’un fait précis contre une personne déterminée, qui porte atteinte à son honneur ou à sa considération rendue public est rapportée, le délit de diffamation est présumé.
L’action en diffamation obéit à une procédure complexe, qui est enfermée dans un délai court (3 mois à partir de la publication des propos incriminés) et qui nécessite l’intervention d’un avocat spécialisé.
Il est important de noter qu’au préalable à l’exercice de l’action en justice, à l’encontre de la personne présumée auteur de la diffamation, la personne désignée dans les propos incriminés peut faire publier une réponse sur le site Internet de l’auteur. Il s’agit de ce qu’on appelle le droit de réponse. L’exercice de ce droit vise à faire cesser ou réduire le préjudice subi par la victime de diffamation.
Le blogueur ou webmaster du site Internet a l’obligation de la publier dans les 3 jours suivants réception, à la même place et dans les mêmes caractères que l’article en question. A défaut, il encourt une amende.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 27/11/2001, la demande de réponse doit être adressée au directeur de la publication du site, dans le délai de 3 mois suivant la mise à disposition des propos au public. Une procédure stricte est à respecter (le Décret d’application du 24/10/2007 détaille la procédure à suivre : pouvoir prouver l’envoi et la réception de la demande, la lettre doit contenir les références du contenu contesté, la réponse doit être écrite et de même longueur des propos ou moins).
La diffamation vise à sanctionner le fait de tenir des propos volontairement mensongers qui nuisent à la réputation de personnes physiques ou de personnes morales (sociétés). Dans le cas où les propos tenus par le présumé auteur de la diffamation le sont de parfaite bonne foi ou lorsque les propos ne sont que le reflet de la vérité, il est possible pour lui d’alléguer l’un de ces deux moyens de défense, afin d’obtenir sa relaxe : la bonne foi ou l’exception de vérité.
1/ Le fait justification de bonne foi ne peut être retenu qu’à condition de réunir les éléments suivants :
- la recherche d’un but légitime dans les propos tenus
- l’absence d’animosité personnelle
- la prudence dans l’expression
- l’existence d’une enquête préalable sérieuse permettant de s’assurer de la véracité des sources
2/ L’exception de vérité (article 55 de la loi de 1881) obéit à un formalisme procédural rigoureux : ce moyen de défense doit être soulevé dans les 10 jours après signification de la citation. Ce moyen de défense vis à prouver la vérité des faits diffamatoires.
6. Le dénigrement
Depuis un arrêt de la Cour d’appel de Versailles, du 9/09/1999, le dénigrement peut être défini comme le fait de porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos et d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.
L’exemple type est celui des propos tenus par un ancien employé ou par un client de la société, ou bien par un concurrent déloyal.
Le dénigrement ne repose pas sur la loi du 29/07/1881. Il s’agit d’une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil qui fondent la responsabilité civile de droit commun. La victime doit démontrer un fait fautif, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A la différence de la diffamation, le dénigrement ne vise pas une personne, il porte sur des produits, des services ou prestations d’une société.
Qui peut être poursuivi pénalement ?
Sur l’Internet, il n’est pas toujours simple de parvenir à identifier l’auteur d’un contenu litigieux.
L’obligation légale de faire figurer des mentions légales (celles-ci doivent contenir la désignation du Directeur de la publication du Blog, de même que la mention des coordonnées de l’hébergeur du site concerné) sur tout site Internet n’étant pas toujours respectée, il peut être parfois difficile d’identifier l’auteur principal de l’infraction.
Régime de responsabilité « en cascade »
Sur la toile, il existe un ordre des poursuites pénales, un système de responsabilité « en cascade ».
Peut être désigné responsable en tant qu’auteur principal :
- 1/ le Directeur de la publication du site Web. A défaut, le co-directeur de la publication
- 2/ A défaut, l’auteur des propos incriminés
- 3/ A défaut, le producteur du site
Ce régime de responsabilité, qui repose sur la loi 29/07/1881, a été transposé par la loi du 29/07/1982 (article 93-3) relative à la liberté de la communication audiovisuelle, qui concerne directement l’Internet.
La responsabilité du Directeur de la publication est mise en cause en premier, au titre d’auteur principal, et ce, même si les propos incriminés ont été rédigés par un autre Blogueur. L’auteur de l’article contenant les propos litigieux peut ensuite être poursuivi au titre de complice.
Si le directeur de la publication n’avait pas eu connaissance du contenu incriminé ou bien s’il n’a pas procédé « promptement » à son retrait, ce n’est pas lui qui sera désigné comme l’auteur principal de l’infraction, mais l’auteur des propos incriminés.
Dans le cas où l’auteur du contenu (exemple d’un commentaire posté) n’a pu être identifié, la responsabilité pénale est mise à la charge du producteur du site Internet.
Dans un arrêt du 25/03/2008, la Cour de cassation, chambre criminelle, est venue préciser le rôle du directeur de la publication et du producteur du site. Le Directeur de la publication est maître du contenu publié et de la gestion du site. A ce titre, c’est lui qui peut être inquiété en 1er, si un des contenus publiés porte préjudice à quelqu’un. Le producteur du site est la personne qui anime et qui est à l’origine du site.
En pratique, la plupart des Blogueurs sont à la fois le directeur de la publication et le producteur du Blog.
En l’espèce, une action en diffamation avait été intentée par un particulier (Christophe G.), animateur du site « monputeaux.com », contre le Marie de Puteaux, en tant que le responsable du contenu du site officiel de la Commune, sur lequel des propos diffamatoires auraient été commis. Selon la Cour d’appel, le Maire est coupable en tant qu’auteur principal du délit car « il avait l’obligation de vérifier le contenu des messages et des textes diffusés ».
Principe de l’irresponsabilité civile et pénale de l’hébergeur
L’hébergeur profite d’un régime de responsabilité atténué (article 6-1-5 LCEN). Il s’agit du principe d’irresponsabilité civile et pénale de l’hébergeur, quant au contenu des sites hébergés.
Il ne peut être responsable que dans un seul cas : s’il a été averti du contenu illicite mais qu’il n’en a pas suspendu la diffusion « promptement ».
Avant toute action en justice, la victime d’une diffamation peut demander le retrait des propos incriminés en s’adressant à l’hébergeur du site.
Selon l’article 6-1 de la loi LCEN la victime du fait d’une publication sur le web peut procéder à une « notification de contenu illicite » auprès de l’hébergeur du site incriminé.
2 actions sont possibles de la part de l’hébergeur :
Il enlève le contenu (demander au blogueur de cesser la publication, bloquer l’accès à l’article)
Il refuse car considère que le contenu n’est pas illicite => engage sa responsabilité
Le blogueur accusé persuadé de la licéité du contenu peut engager une procédure de « délit de notification abusive d’un contenu illicite ».
La notion d’hébergeur est donnée par l’article 6-1-2 de la loi LCEN, ainsi que par la jurisprudence, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 17/02/2011 : « l’hébergeur est l’intermédiaire informatique qui effectue des prestations purement techniques en vue de faciliter l’usage du site par le public. »
A retenir
Il est important de nuancer ses propos, en faisant preuve de prudence et de modération dans ses écrits et propos diffusés sur le web.
Modérateur (internet)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9 ... (internet)Un modérateur ou une modératrice (abrégé "Mod" ou "Modo") est un internaute, souvent bénévole, dont le rôle est d'animer et surtout de modérer le forum d'un site internet (généralement communautaire), d'une communauté ou d'une discussion.
Les modérateurs avertissent les joueurs, régulent leur langage si il est incorrect, efface les messages qui n'ont pas leur place sur le forum, soit parce qu'ils contreviennent à la loi, soit parce qu'ils enfreignent les règles explicites ou implicites du forum.
Le modérateur efface après discussion et justification
- les messages d'insulte ou
- de diffamation, ceux
- à caractère raciste ou incitant à la violence ou à la haine.
Un modérateur se doit d'être impartial dans le débat, de tempérer son opinion personnelle afin qu'elle n'entache pas son jugement,
et de rappeler à l'ordre les participants hors-sujet ou irrespectueux.
La plupart du temps, les forums ont une « charte » que le modérateur doit faire respecter et qui l'aide à savoir ce qu'il doit sanctionner.
Avant d'avoir le rôle de censurer, un modérateur a un rôle de présence afin de dissuader les membres de commettre des abus.
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