Résultat du test :
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 19 sept.06, 06:39
Message : Quand on sait que Salomon avait une centaine de femme ainsi que David . . Les Patriarches etaient presque tous polygame . .
Quand on sait aussi que Dieu autorise Moise à prendre d'autre femmes (Deut 21
Il était difficile à l’Islam de renverser de fond en comble une institution aussi fondamentale profondément ancrée dans les moeurs depuis des millénaires. Il s’est donc borné à en atténuer les excès. Par ailleurs, le Coran n’ordonne pas et n’impose pas la polygamie, il ne s’agit que d’une simple tolérance, une exception à la règle qui demeure la monogamie. Quand on examine attentivement les versets coraniques concernant la polygamie, on s’aperçoit que l’Islam pose des conditions tellement difficiles à remplir qu’elles rendent quasiment impossible la pratique de la polygamie. Le Coran dit :
« Epousez qui vous plaira parmi les femmes, deux, trois, quatre. Si vous craignez de ne pas les traiter avec équité, n’en épousez qu’une, c’est là la conduite la plus proche de la justice. » 4.3
Le dit verset précise : « Si vous craignez », c’est-à-dire la simple crainte de ne pouvoir traiter les femmes avec égalité, suffit pour que l’homme renonce à la polygamie. Il faut préciser, en outre, que l’égalité exigée envers les femmes est une égalité complète, aussi bien morale que matérielle. Alors qu’un autre verset parle de l’impossibilité de remplir cette condition. Il déclare explicitement :
« Vous ne pourrez jamais traiter vos femmes avec équité quand bien même vous le désireriez ardemment. » 4.129 .
Auteur : maurice le laïc
Date : 19 sept.06, 07:12
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :Quand on sait que Salomon avait une centaine de femme ainsi que David . . Les Patriarches etaient presque tous polygame . .
Quand on sait aussi que Dieu autorise Moise à prendre d'autre femmes (Deut 21
Il était difficile à l’Islam de renverser de fond en comble une institution aussi fondamentale profondément ancrée dans les moeurs depuis des millénaires.
C'était surtout inutile, le christianisme l'avait fait six siècles plus tôt ! Là encore l'islam s'est dressé contre la disposition de Dieu ! Pour l'islam il n'y aura pas de vins capiteux dans le Paradis mais de la piquette vinaigrée dans le Schéol !
Auteur : patlek
Date : 19 sept.06, 09:38
Message : Et les esclaves, les harems. Pas de limitation du nombre de femmes esclaves.
Les harems ont continués dans le monde islamique.
Auteur : Azrael
Date : 19 sept.06, 10:09
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :Il était difficile à l’Islam de renverser de fond en comble une institution aussi fondamentale profondément ancrée dans les moeurs depuis des millénaires. Il s’est donc borné à en atténuer les excès. Par ailleurs, le Coran n’ordonne pas et n’impose pas la polygamie, il ne s’agit que d’une simple tolérance, une exception à la règle qui demeure la monogamie. Quand on examine attentivement les versets coraniques concernant la polygamie, on s’aperçoit que l’Islam pose des conditions tellement difficiles à remplir qu’elles rendent quasiment impossible la pratique de la polygamie. Le Coran dit :
« Epousez qui vous plaira parmi les femmes, deux, trois, quatre. Si vous craignez de ne pas les traiter avec équité, n’en épousez qu’une, c’est là la conduite la plus proche de la justice. » 4.3
Le dit verset précise : « Si vous craignez », c’est-à-dire la simple crainte de ne pouvoir traiter les femmes avec égalité, suffit pour que l’homme renonce à la polygamie. Il faut préciser, en outre, que l’égalité exigée envers les femmes est une égalité complète, aussi bien morale que matérielle. Alors qu’un autre verset parle de l’impossibilité de remplir cette condition. Il déclare explicitement :
« Vous ne pourrez jamais traiter vos femmes avec équité quand bien même vous le désireriez ardemment. » 4.129 .
Pourquoi dis-tu qu'il était difficile à l'Islam de renverser la polygamie ? Tu penses que ça aurait été bien qu'il le fasse ?
& je ne comprend pas tes extraits. On ne peut épouser plusieurs femmes que si on est sûr de les traiter équitablement. D'un autre côté, il est indiqué que ce n'est pas possible d'être équitable. On n'a pas le droit d'être polygame, donc ?
Merci de me répondre, cette fois-ci.
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 19 sept.06, 10:24
Message : Azrael a écrit :
Pourquoi dis-tu qu'il était difficile à l'Islam de renverser la polygamie ? Tu penses que ça aurait été bien qu'il le fasse ?
& je ne comprend pas tes extraits. On ne peut épouser plusieurs femmes que si on est sûr de les traiter équitablement. D'un autre côté, il est indiqué que ce n'est pas possible d'être équitable. On n'a pas le droit d'être polygame, donc ?
Merci de me répondre, cette fois-ci.
Il ne s'agit pas de renverser la polygamie mais de la reglementer. .
Dieu ne l'interdit mais Il met en garde l'homme , Il le conseil . .Car la polygamie peut aussi être un bien . . .
Vous ne pourrez jamais être équitables entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux.
Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens . Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux... donc Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux
Auteur : Azrael
Date : 19 sept.06, 13:47
Message : Merci de ces précisions. Est-ce que tu voudrais bien répondre à mes questions, à présent ? Ca m'intéresserait beaucoup.
Auteur : Cyrilev
Date : 19 sept.06, 20:17
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :
Il était difficile à l’Islam de renverser de fond en comble une institution aussi fondamentale profondément ancrée dans les moeurs depuis des millénaires.
L'Islam, je suppose que cela désigne Dieu. Mais c'est ahurissant d'entendre une chose pareille! Dieu aurait peur de perturber ces pauvres humains polygames?
Il fait une révolution spirituelle fondamentale dans la mentalité des gens en envoyant le polythéisme dans les poubelles de l'histoire et les mécréants en enfer, et à côté de ça il n'oserait pas effaroucher les musulmans en ne supprimant pas tout de suite la polygamie?
A moins que "Dieu" ne soit en réalité un rédacteur mâle du Coran qui veut garder le plus longtemps possible ses "avantages acquis", à défaut de ses possessions de la main droite.
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 19 sept.06, 21:43
Message : Azrael a écrit :Merci de ces précisions. Est-ce que tu voudrais bien répondre à mes questions, à présent ? Ca m'intéresserait beaucoup.
LESQUELLES?
Auteur : Azrael
Date : 20 sept.06, 04:01
Message : Azrael a écrit :Pourquoi dis-tu qu'il était difficile à l'Islam de renverser la polygamie ? Tu penses que ça aurait été bien qu'il le fasse ?
& je ne comprend pas tes extraits. On ne peut épouser plusieurs femmes que si on est sûr de les traiter équitablement. D'un autre côté, il est indiqué que ce n'est pas possible d'être équitable. On n'a pas le droit d'être polygame, donc ?
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 20 sept.06, 04:31
Message : Azrael a écrit :
Dieu par ces versets déconseil la polygamie sans l'interdire . . (subtile). .
Parcontre Dieu limite à 4 . . comme il a été dit plus haut . . Il y avait des exès . . (un homme pour une centaine de femme). . . . Celui qui se borne à vouloir plusieurs femmes devra en subir les conséquences . . Dieu le prévient qu'il ne sera jamais juste envers ses épouses . . Le jour du jugement il devra rendre les comptes . .
On peut dire que Dieu leur laisse le choix . .
Parcontre la polygamie dans certains cas est souhaitable ex (femmes stériles etc . .
Auteur : Azrael
Date : 20 sept.06, 05:17
Message : Je vois. Merci. Maintenant, si je puis me permettre :
Pourquoi dis-tu qu'il était difficile à l'Islam de renverser la polygamie ? Tu penses que ça aurait été bien qu'il le fasse ?
&, d'après toi (pour faire plus simple), est-il possible d'être équitable avec ses femmes ?
Auteur : Florent51
Date : 20 sept.06, 05:38
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :
Dieu par ces versets déconseil la polygamie sans l'interdire . . (subtile). .
Parcontre Dieu limite à 4 . . comme il a été dit plus haut . . Il y avait des exès . . (un homme pour une centaine de femme). . . . Celui qui se borne à vouloir plusieurs femmes devra en subir les conséquences . . Dieu le prévient qu'il ne sera jamais juste envers ses épouses . . Le jour du jugement il devra rendre les comptes . .
On peut dire que Dieu leur laisse le choix . .
Parcontre la polygamie dans certains cas est souhaitable ex (femmes stériles etc . .
Mahomet-Dieu fait à peu près la même chose à propos de l'esclavage : il ne l'interdit pas formellement mais laisse entendre que ce n'est pas absolument bien.
Manque de peau, comme c'est pas clair, les musulmans ont continué d'être joyeusement polygames et esclavagistes pendant des sicèles.
Le rédacteur du coran était vraiment d'une inefficacité incroyable!
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 20 sept.06, 05:46
Message : Azrael a écrit :Je vois. Merci. Maintenant, si je puis me permettre :
Pourquoi dis-tu qu'il était difficile à l'Islam de renverser la polygamie ? Tu penses que ça aurait été bien qu'il le fasse ? ?
C vrai que l'auteur a été trop loint . .
A partir du moment ou Dieu ne l'interdit pas . . On ne doit pas l'interdire . . . .
Azrael a écrit :&, d'après toi (pour faire plus simple), est-il possible d'être équitable avec ses femmes ?
d'après moi , je n'en sais rien . . peut-être qu'il y a des exeptions . .
Si Dieu a dit qu'il est impossible qu'ils soient équitable . . Il vaut mieux qu'ils s'abstiennent . .
On voit que Dieu autorise la polygamie . . dans un cas précis . .
Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins,... Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela, afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille). 4.3
Auteur : Azrael
Date : 20 sept.06, 06:18
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :
C vrai que l'auteur a été trop loint . .
A partir du moment ou Dieu ne l'interdit pas . . On ne doit pas l'interdire . . . .
Je me disais aussi.
El Mahjouba-Marie a écrit :
d'après moi , je n'en sais rien . . peut-être qu'il y a des exeptions . .
Si Dieu a dit qu'il est impossible qu'ils soient équitable . . Il vaut mieux qu'ils s'abstiennent . .
Comment ça tu ne sais pas ? Pourtant, c'est clair : "Vous ne pourrez jamais traiter vos femmes avec équité quand bien même vous le désireriez ardemment." (4.129)
Tu n'es pas sûre du Coran ?
Auteur : djimo
Date : 21 sept.06, 00:21
Message : ca veut dire que tu en aimeras toujours une plus que l'autre,et ca ce n'est pas interdit.
par contre traitez l'une mieux que l'autre ca c'est interdit!!
Auteur : Azrael
Date : 21 sept.06, 09:33
Message : djimo a écrit :ca veut dire que tu en aimeras toujours une plus que l'autre,et ca ce n'est pas interdit.
par contre traitez l'une mieux que l'autre ca c'est interdit!!
Ben, non. Il est marqué : "Vous ne pourrez jamais traiter vos femmes avec équité quand bien même vous le désireriez ardemment." (4.129) Ca me paraît clair, à moi.
El Mahjouba-Marie, tu ne réponds déjà plus ?
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 21 sept.06, 18:50
Message : Azrael a écrit :
Ben, non. Il est marqué : "Vous ne pourrez jamais traiter vos femmes avec équité quand bien même vous le désireriez ardemment." (4.129) Ca me paraît clair, à moi.
El Mahjouba-Marie, tu ne réponds déjà plus ?
j'aime pas trop me répéter . .
Le verset que tu cites n'est en aucun cas une interdiction . . Dieu pas sa puissance connait sa créature . .
1- Il autorise la polygamie tout n limitant le nombre . . ce qui n'etait pas le cas avant l'Islam
2- Il demande d'être équitable envers les épouses . .
3- Si l'homme sent qu'il ne sera pas équitable . . alors une seule suffit . .
4- Dieu sait qu'ils ne seront jamais équitable . . mais Il laisse le libre-choix
5- Dieu ne jugera pas les sentiments mais les actions . . car l'Homme n'est pas maitre de ses sentiments . . Son coeur appartient au créateur
6- l'équité . . C au niveau des charges et ne pas délaisser une de ses épouses . . l'a nourrir, vétir etc . .
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 21 sept.06, 18:55
Message : djimo a écrit :ca veut dire que tu en aimeras toujours une plus que l'autre,et ca ce n'est pas interdit.
par contre traitez l'une mieux que l'autre ca c'est interdit!!
SAWRAWB
Tout à fait. .
Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. 4.129
Auteur : Azrael
Date : 21 sept.06, 21:20
Message : Je ne voulais pas que tu te répètes, j’aurais juste aimé que tu répondes à mes questions.
Voilà ce que je ne comprenais pas :
1) On peut être polygame si & seulement si on est équitable (4.3)
2) Il est impossible d’être équitable (4.129)
Sachant cela, comment peut-on être polygame ?
Mais bon, manifestement, tu n’en sais pas plus que moi. Je te remercie quand même de m’avoir prêté attention.
Auteur : Simplement moi
Date : 21 sept.06, 21:29
Message : Ce sont les contradictions..... qui n'existeraient pas dans le Coran
On ne peut être polygame et équitable... c'est évident. Mais c'est permis.
Marie Mahj. dit "polygamie limitée"
Faux : les esclaves autorisées sont... autant que celles "tenues dans la main" ... donc encore un chiffre vague au bon vouloir du lecteur et du possesseur d'esclaves.
On ne peut être adultère ou fornicateur devant quatre témoins (a moins d'être exhibitionniste) >> on ne peut de ce fait appliquer une punition pour cela.
Et ce sont deux exemples entre des dizaines d'autres.
Pour un livre clair... il est plutôt
TRES OBSCUR.

Auteur : djimo
Date : 21 sept.06, 22:06
Message : quand vous serez un peu plus ouvert d'esprit on en reparleras
traiter c'est cajoler,aimer,aprecier,etc....
quand a la polygamie,je vous laisse faire le calcul
-plus de naissance de filles
-les hommes majoritaires en prison
-les hommes mort en guerre
-sans parlez des homos
bref elle vont aller ou les autres femmes?
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 21 sept.06, 22:20
Message : Azrael a écrit :Je ne voulais pas que tu te répètes, j’aurais juste aimé que tu répondes à mes questions.
Voilà ce que je ne comprenais pas :
1) On peut être polygame si & seulement si on est équitable (4.3)
.
Tu rajoutes . . Il n'est pas dit "SI ET SEULEMENT SI on est équitable"
mais IL dit . . "SI VOUS CRAIGNEZ de ne pas les traiter avec équité, n’en épousez qu’une, c’est là la conduite la plus proche de la justice. » 4.3
nuance!!!
a partir de là . . l'homme a le choix !
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 21 sept.06, 22:22
Message : Simplement moi a écrit :Ce sont les contradictions..... qui n'existeraient pas dans le Coran
On ne peut être polygame et équitable... c'est évident. Mais c'est permis.
Marie Mahj. dit "polygamie limitée"
Faux : les esclaves autorisées sont... autant que celles "tenues dans la main" ... donc encore un chiffre vague au bon vouloir du lecteur et du possesseur d'esclaves.
On ne peut être adultère ou fornicateur devant quatre témoins (a moins d'être exhibitionniste) >> on ne peut de ce fait appliquer une punition pour cela.
Et ce sont deux exemples entre des dizaines d'autres.
Pour un livre clair... il est plutôt
TRES OBSCUR.

Aucune contradiction . .

RELIS PLUS HAUT!!
les esclaves c autre chose , on en a déja discuté ..
Auteur : EC06
Date : 21 sept.06, 22:28
Message : Bonjour El Mahjouba-Marie
El Mahjouba-Marie a écrit :
j'aime pas trop me répéter . .
Le verset que tu cites n'est en aucun cas une interdiction . . Dieu pas sa puissance connait sa créature . .
1- Il autorise la polygamie tout n limitant le nombre . . ce qui n'etait pas le cas avant l'Islam
2- Il demande d'être équitable envers les épouses . .
3- Si l'homme sent qu'il ne sera pas équitable . . alors une seule suffit . .
4- Dieu sait qu'ils ne seront jamais équitable . . mais Il laisse le libre-choix
5- Dieu ne jugera pas les sentiments mais les actions . . car l'Homme n'est pas maitre de ses sentiments . . Son coeur appartient au créateur
6- l'équité . . C au niveau des charges et ne pas délaisser une de ses épouses . . l'a nourrir, vétir etc . .
que penses-tu du mariage MISYAR (chez les sunnites) et MUT'A (chez les chiites) ?
en Islam, est-il obligatoire au maître d'épouser ses esclaves pour avoir des relations sexuelles avec elles... et si oui, ces esclaves sont-elles comptées parmi les 4 épouses ?
Cordialement
EC06 baha'i
Auteur : djimo
Date : 21 sept.06, 22:41
Message : il n'est absolument pas obligatoire au maitre d'epouser son esclave,au contraire les musulmans le fesait autrefois par signe d'egalite envers les esclaves...
Auteur : Azrael
Date : 21 sept.06, 22:48
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :
Tu rajoutes . . Il n'est pas dit "SI ET SEULEMENT SI on est équitable"
mais IL dit . . "SI VOUS CRAIGNEZ de ne pas les traiter avec équité, n’en épousez qu’une, c’est là la conduite la plus proche de la justice. » 4.3
nuance!!!
a partir de là . . l'homme a le choix !
Ca revient au même, je voulais juste être clair.
"SI VOUS CRAIGNEZ de ne pas les traiter avec équité...", si tu veux.
Or donc, puisque nous savons qu'il est impossible de traiter ses femmes avec équité, les hommes ne peuvent que craindre d'être injuste. Comment pourrait-il en être autrement ? De par là même, ils ne peuvent pas être polygames. Forcément.
C'est pourtant simple.
Auteur : Simplement moi
Date : 21 sept.06, 23:01
Message : djimo a écrit :quand vous serez un peu plus ouvert d'esprit on en reparleras
traiter c'est cajoler,aimer,aprecier,etc....
quand a la polygamie,je vous laisse faire le calcul
-plus de naissance de filles
-les hommes majoritaires en prison
-les hommes mort en guerre
-sans parlez des homos
bref elle vont aller ou les autres femmes?
Il n'y a pas d'ouverture d'esprit a avoir quand un texte "clair-obscur" prévoit que l'on peut avoir et utiliser sexuellement des esclaves.
Quant a tes autres arguments ils sont des faux-fuyants inexacts :
il n'y a pas plus de filles qui naissent
la population carcérale

on ne me l'avait jamais faite celle là
les homos : il y en a femme et homme si tu ne le savais pas
quant aux hommes morts à la guerre... il y en a par exemple qui n'ont pas de femme en Chine et qui se feront un plaisir de recevoir les veuves.
Actuellement que je sache en plus il ne sont pas "légion".
Toujours a trouver des excuses pour l'inexcusable.
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 21 sept.06, 23:04
Message : EC06 a écrit :Bonjour El Mahjouba-Marie
que penses-tu du mariage MISYAR (chez les sunnites) et MUT'A (chez les chiites) ?
en Islam, est-il obligatoire au maître d'épouser ses esclaves pour avoir des relations sexuelles avec elles... et si oui, ces esclaves sont-elles comptées parmi les 4 épouses ?Cordialement
EC06 baha'i
nan . . pas obligatoire de les épouser et de leur donner le mahr . . puisqu'elles sont esclaves "ma malakat aymanoukoum" . . Elles ont été acheté . . C comme pour les esclaves en Nombres . .
le verset dit bie "4 épouses en plus des esclaves" . .
misyar et mut'a . . j'ignore ce que c . . apporte moi des preuves (hadiths etc . . plus l'avis des musulmans (salafs si possible)
Auteur : EC06
Date : 21 sept.06, 23:29
Message : Bonjour El Mahjouba-Marie
El Mahjouba-Marie a écrit :nan . . pas obligatoire de les épouser et de leur donner le mahr . . puisqu'elles sont esclaves "ma malakat aymanoukoum" . . Elles ont été acheté . . C comme pour les esclaves en Nombres . .
le verset dit bie "4 épouses en plus des esclaves" . .
misyar et mut'a . . j'ignore ce que c . . apporte moi des preuves (hadiths etc . . plus l'avis des musulmans (salafs si possible)
"Nikah al Misyar ("mariage du voyageur" en arabe) est un montage juridique qui permet à un couple musulman sunnite de s’unir par les liens du mariage, sur la base du contrat de mariage islamique usuel, sans que le mari ait à prendre d’engagements financiers vis-à-vis de sa femme. Cette dernière l’en dispense par une clause du contrat de mariage par laquelle elle renonce à certains de ses droits (tels que la cohabitation des époux, le partage égal des nuits entre toutes les épouses en cas de polygamie, le domicile, la subvention à l’entretien « nafaqa », etc...) (1).
L’épouse continue de mener une vie séparée de celle de son mari, et de subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Mais, son époux a le droit de se rendre chez elle (ou au domicile de ses parents, où elle est souvent supposée résider), à toute heure du jour ou de la nuit, quand il en a envie. Le couple peut alors assouvir de manière licite des « besoins sexuels légitimes » (auxquels l’épouse ne peut d’ailleurs pas se soustraire)."
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nik%C3%A2h_al_Misyar
tous les détails sur la mariage MISYAR sur le forum oumma.com
http://www.oumma.com/spip.php?article21 ... #forum1179
http://www.oumma.com/spip.php?article21 ... #forum1245
pour le mariage Mut'a
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mut%60a
et aussi cet extrait du forum oumma.com sur la légitimité du mariage temporaire aux premiers temps de l'Islam :
Le fait que cette prescription n'ait pas été annulée du temps du Prophète de Dieu.
L'argument le plus décisif en sa faveur est le verset "A1-Nessa" (les Femmes), sourate 24: <<Puis de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leurs salaires d'honneur, comme une chose due>>(1). Le verset fait clairement allusion au mariage temporaire car:
Primo: le terme "jouir" est utilisé apparemment pour le mariage temporaire, car il serait besoin, en cas de mariage permanent, de terme portant sur la réciprocité.
Secundo: le terme "salaire" prouve clairement la limitation de ce genre de mariage. A propos du mariage permanent des termes tels "mahr" et "sedâq" (douaire) sont utilisés.
Tertio: les exégètes sunnites et chi'ites sont d'avis que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire.
Jalal Eddin Siouti cite, dans l'exégèse "al-Dor al-Manthour", ibn-é Jarir et Sadi, estimant que ce verset porte sur le mariage temporaire (2)
De même Abou Jaafar Mohammad ibn-é Jarir al-Tabari cite de Sadi, Ibn-é Abbaset Modjâhed dans son exégèse et affrme que ce verset a été 3 évélé à propos du mariage temporaire.(3)
Quarto: les auteurs des "Sahih" et des "Mosnad" ont accepté, à leur tour, cette vérité. Par exemple, Moslem ibn-é Hodjâdj, citant, dans son ouvrage, Jaber ibn-é Abdollah et Salameh ibn-é Accou'a, dit: "Le messager du Prophète vint et dit:"Le Prophète de Dieu vous a permis de jouir des femmes (c'est-à-dire la permission du mariage temporaire)."(4)
Les récits cités dans les Sahih et Mosnad sont nombreux à ce propos et prouvent que la réalité du mariage temporaire, aux premiers temps de l'Islam, était acceptée par les savants et
les exégètes musulmans(5).
La question suivante se pose, à savoir si le contenu du verset a été annulé. Rares sont, peut-être, ceux qui doutent de la légalité du mariage temporaire du temps du Prophète de Dieu. Aussi, serait-il pertinent de ne traiter que de la pérennité et de l'actualité de ce décret divin.
I1 ressort des récits et de l'histoire de l'Islam que cette prescription divine avait cours, jusqu'au second califat, parmi les musulmans; puis le calife, l'a interdite, pour certaines considérations. Moslem ibn-é Hodjâdj écrit, dans son Sahih, qu'ibn-é Abbass et ibn-é Zobeyr
ne s'entendaient pas sur le mariage temporaire avec les femmes et le mout'a du Hadj(*). I1 dit: "Nous l'avons accompli tous les deux pendant la période où le Prophète vivait. Mais Omar nous l'a interdit et nous ne l'avons plus pratiqué."
Jalal Eddin Siouti cite Abd al-Razzâq, Abou Dâwoud et ibn-é Jarir, dans son exégèse et ils citent la réponse de "Hakam", lorsqu'on lui a demandé si le mariage temporaire était annulé. Ali ibn-é Abitaleb répondit: "Si Omar n'avait pas interdit le mariage temporaire, le "mout'a", personne, à part les gens corrompus, n'aurait été pourrie par l'adultère>>.
Ali ibn-é Mohammad Qouchtchi affirme qu' Omar ibn-é al-Khathâb avait déclaré en chaire: "0 gens, je vous interdis trois choses qui existaient, du temps du Prophète et qui attireront maintenant le châtiment sur celui qui les comme; ces trois choses sont: le mariage temporaire avec les femmes, le mout'a du Hadj et la prononciation de la formule "hâtez-vous vers la bonne action"(8).
I1 faut rappeler aussi que le mariage "mout'a" est l'une des catégories du mariage et que l'on peut se marier avec une femme de façon permanente ou temporaire. La femme qu'on épouse, de quelque façon que ce soit, devient l'épouse, et un tel mariage est licite, conformément aux versets coraniques, car le Livre sacré dit à ce propos: "... et qui réservent leurs sexes, sauf pour leurs épouses et leurs esclaves,...".
La femme qui s'unit, temporairement, dans le cadre précité, est incluse dans le cadre du terme "épouses"; en ce sens que la femme qui épouse un homme, de façon temporaire, est tout à fait sa femme et son épouse. Si le verset en question prescrit les relations sexuelles avec deux groupes de femmes, les épouses et les esclaves femelles, la femme qui s'unit, de façon temporaire, fera partie des épouses.
I1 est étonnant d'entendre dire que le verset en question de la sourate "Mo'menoun" (les Croyants), annule le verset "Mot' a" de la sourate "al-Nessa"(les Femmes). Alors que le verset annulant doit être introduit après le verset annulé. C'est l'opposé pour ce cas, car la sourate "les Croyants", considérée comme annulante, est une sourate mecquoise (c'est-à-dire révélée à la Mecque avant que le Prophète n'émigre à Médine), tandis que la sourate "les Femmes", qui comprend le verset "mout'a" a été révélée à Médine (c'est-à-dire, elle est révélée après l'émigration du prophète). Nous sommes amenés à nous demander comment une sourate révélée à la Mecque peut-elle annuler une sourate révélée à Médine?
Autre raison qui élimine l'idée de l'annulation du verset "mot'a", du temps du Prophète, c'est justement la masse de récits qui rejette son annulation, du temps du Prophète de Dieu, tels les récits de Jalal Eddin Siouti dans "Dor al-Manthour". Pour terminer, rappelons que les
Imams chütes, membres d'Ahl al-Beyt, qui guident la communauté et la rattachent inexorablement au Coran, ont réaffrmé la validité du mariage temporaire.
L'Islam qui est capable, à toute époque, de résoudre les problèmes de la communauté humaine, confirme la légitimité d'un tel mariage, car il peut sauver nombre de jeunes gens dubourbier du vice et de la corruption de notre époque
Mohammad Reza Hosseini
(*)C'est une des cérémonies du Hadj qu'on accomlissait au temps du Proplhète, en l'imitant.Elle consiste à toumer sept fois autour de la Ka'aba et en une prière de deux rak'ats. Après ce rite, la relation entre les couples redevient halâl (licite)."Tawàfoun nissà"
Sources :
I . Sourate "les Femmes", verset 24.
2. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140, en marge de la sourate en question.
3. Jamé al-Bayan fi Tafsir al-Qor'an, cahier 5, p. 9.
4. Sahih Moslem, cahier 4, p.130, sujet Mesr.
5. A tiVe d'exemple, rappelons certains de ces documents:
a) Sahih Bokhari, chapiVe Tawato'.
b) Mosnad Ahmad, vol 4, p. 436 et vol. 3; p. 358.
c) Tafsir Tabari, vol. 5, p. 9 et vol. 4.
d) A1-Mowata (Malek), vol. 2, p. 30.
e) Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 306.
f) Nahayat d'ibn Assir, vol. 2, p. 249.
g) Tafsir Razi, vol. 3, p. 201.
h) Tarikh d'ibn-é Khalkan, vol.1, p. 359.
i) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol. 2, P· 178.
j) Mohazerat de Ragheb, vol. 2, p. 94.
k) A1-Jamé al-Kabir (Siouti), vol. 8, p. 293.
I) Fath al-Bari d'ibn-é Hagar, vol 9, p.141.
6. Sonan Beyhaqi, vol. 7, p. 206 et Sahih Moslem, vol.1, p. 395.
7. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 en marge du verset "Mot' a".
8. Tadjrid Qouchtchi, chapiVe concemant l'Imamat, p. 484.
9. Pour plus amples informations voir les ouvrages suivants:
a) Mosnad Ahmad, vol. 3, p. 356 et 363.
b) A1-Bayan val-Tabyin (Jahez), vol. 2, p. 223.
c) Ahkam al-Qor'an (Djassass), vol.1, p. 342.
d) Tafsir Qortobi, vot. 2, p. 370.
e) A1-Mabsout (Sarakhsi Hanafi), Ketab al-Hadj, chapiyre du Coran.
f) Zad al-Maad (ibn-é Qayem), vol.1, p. 444.
g) Kanz al-A'mal, vol. 8, p. 293.
h) Mosnad d'Abi Dâwoud Tayalessi, p. 247.
i) Tarikh Tabari, vol. 5, p. 32.
j) Al-Mostabin (Tabari).
k) Tafsir Razi, vol. 3, p. 200 à 202.
l) Tafsir d'Abou Hayan, vol. 3, p. 218.
10. Sourate "les Croyants", versets 5 et 6.
11. AI-Dor al-Manthour, vol. 2, p.140 et 141 en marge du vers et en question.
Cordiament.
EC06 baha'i
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 21 sept.06, 23:37
Message : Azrael a écrit :
Ca revient au même, je voulais juste être clair.
"SI VOUS CRAIGNEZ de ne pas les traiter avec équité...", si tu veux.
Or donc, puisque nous savons qu'il est impossible de traiter ses femmes avec équité, les hommes ne peuvent que craindre d'être injuste. Comment pourrait-il en être autrement ? De par là même, ils ne peuvent pas être polygames. Forcément.
C'est pourtant simple.
Il l'a permis tout en connaissant le coeur de l'homme . .
Celui qui décide de l'être ne désobeit pas . .
. . L'homme est faible . .
Auteur : maurice le laïc
Date : 22 sept.06, 03:54
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :
Le verset que tu cites n'est en aucun cas une interdiction . . Dieu pas sa puissance connait sa créature . .
1- Il autorise la polygamie tout n limitant le nombre
Non, Dieu n'a jamais autorisé la poygamie ! Il a toléré pendant un temps que les hébreux la pratiquent, tant que ceux-ci étaient son peuple élu ! Puis Yahweh à définitivement interdit la polygamie à l'avènement du Christianisme ! Alors ceux qui la tolèrent aujourd'hui, sont contre la disposition de Dieu et ils n'auront droit aux vins capiteux du paradis mais au vinaigre amer du shéol !
Auteur : John
Date : 22 sept.06, 03:57
Message : maurice le laïc a écrit :
Non, Dieu n'a jamais autorisé la poygamie ! Il a toléré pendant un temps que les hébreux la pratiquent, tant que ceux-ci étaient son peuple élu ! Puis Yahweh à définitivement interdit la polygamie à l'avènement du Christianisme ! Alors ceux qui la tolèrent aujourd'hui, sont contre la disposition de Dieu et ils n'auront droit aux vins capiteux du paradis mais au vinaigre amer du shéol !
Cite moi
un verset clair qui dis il est interdit d'epouser plusque une femme ?
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 22 sept.06, 04:18
Message : maurice le laïc a écrit :
Non, Dieu n'a jamais autorisé la poygamie ! Il a toléré pendant un temps que les hébreux la pratiquent, tant que ceux-ci étaient son peuple élu ! Puis Yahweh à définitivement interdit la polygamie à l'avènement du Christianisme ! Alors ceux qui la tolèrent aujourd'hui, sont contre la disposition de Dieu et ils n'auront droit aux vins capiteux du paradis mais au vinaigre amer du shéol !
hum. . .
12.7
Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül;
12.8
je t'ai mis en possession de la maison de ton maître,
j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. 2Samuel
Ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et
je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre
, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil.
12.12
Auteur : maurice le laïc
Date : 22 sept.06, 04:22
Message : John a écrit :
Cite moi un verset clair qui dis il est interdit d'epouser plusque une femme ?
Ils lui dirent : “ Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de renvoi et de divorcer d’avec elle ? ” 8 Il leur dit : “ Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a concédé le droit de divorcer d’avec vos femmes, mais dès [le] commencement il n’en a pas été ainsi. 9 Je vous dis que quiconque divorce d’avec sa femme — sauf pour motif de fornication — et se marie avec une autre, commet l’adultère. ” - Matthieu 19:7-9.
Alors l’homme dit :
“ Celle-ci est enfin l’os de mes os
et la chair de ma chair.
Celle-ci sera appelée Femme,
parce que de l’homme celle-ci a été prise. ”
24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et devra s’attacher à sa femme, et ils devront devenir une seule chair. - Genèse 2:23-24.
“En raison de la fréquence des cas de fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari.” - I Corinthiens. 7:2.
Auteur : jusmon de M. & K.
Date : 22 sept.06, 04:46
Message : Dans les temps ancien, la polygamie était pour obtenir une postérité afin que certains esprits arrivent au bon endroit et au bon moment pour renforcer l'oeuvre de Dieu.
Pour être acceptée de Dieu, elle devait remplir ces trois conditions:
1) D'abord, qu'il l'ait commandée à son peuple expressément.
2) Que l'approbation divine ait été donnée par l'autorité écclésiastique, selon l'esprit de prophétie, après examen de chaque demande.
3) Qu'il y ait approbation de la (ou des) femme(s) précédente(s).
Remarques:
David et Salomon firent le mal en épousant de nombreuses femmes et concubines de leur propre chef.
Dans les temps anciens une concubine était considérée comme une épouse secondaire - néanmoins elle était mariée - mais une épouse qui n'avait pas le même rang que les femmes qui n'étaient pas appelées concubines; l'exemple d'Agar qui fut donnée pour femme à Abraham par Saraï qui était stérile, l'illustre fort bien.
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 22 sept.06, 05:34
Message : maurice le laïc a écrit :
Ils lui dirent : “ Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de renvoi et de divorcer d’avec elle ? ” 8 Il leur dit : “ Moïse, à cause de votre dureté de cœur, vous a concédé le droit de divorcer d’avec vos femmes, mais dès [le] commencement il n’en a pas été ainsi. 9 Je vous dis que quiconque divorce d’avec sa femme — sauf pour motif de fornication — et se marie avec une autre, commet l’adultère. ” - Matthieu 19:7-9.
Alors l’homme dit :
“ Celle-ci est enfin l’os de mes os
et la chair de ma chair.
Celle-ci sera appelée Femme,
parce que de l’homme celle-ci a été prise. ”
24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et devra s’attacher à sa femme, et ils devront devenir une seule chair. - Genèse 2:23-24.
“En raison de la fréquence des cas de fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari.” - I Corinthiens. 7:2.
Apparement ct déshonorant de dépasser l'âge nubile sans être mariée . .
On mariait des fillettes à l'époque de Paul. .
1 Corinthien7.36
Si quelqu'un regarde comme
déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pèche point; qu'on se marie.
7.37
Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son coeur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien.
Auteur : EC06
Date : 22 sept.06, 05:50
Message : Bonjour el Mahjouba
El Mahjouba-Marie a écrit :Apparement ct déshonorant de dépasser l'âge nubile sans être mariée . .
et quel est cet âge nubile ?
On mariait des fillettes à l'époque de Paul. .
à l'époque du Prophète Mohammed aussi...
Qur'ân 65.1-5 :
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau! Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d'elles de façon convenable; et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au Jour dernier. Et quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu'Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. Tel est le commandement d'Allah qu'Il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah cependant, Il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense.
des épouses qui n'ont pas encore de règles... et avec qui il y eut commerce charnel, sinon il n'y a pas de délai à attendre pour les répudier.
Qur'ân 33.49 :
ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance [d'un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice.
Cordialement
EC06 baha'i
Auteur : Azrael
Date : 22 sept.06, 06:08
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :
Il l'a permis tout en connaissant le coeur de l'homme . .
Celui qui décide de l'être ne désobeit pas . .
. . L'homme est faible . .
Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas tenir compte de ce commandement :
"Si vous craignez de ne pas les traiter avec équité, n’en épousez qu’une, c’est là la conduite la plus proche de la justice." (4.3)
Il suffisait de le dire.
Merci.

Auteur : kyné byzaro
Date : 22 sept.06, 06:47
Message : Azrael a écrit :Ah, d'accord. Donc, il ne faut pas tenir compte de ce commandement :
"Si vous craignez de ne pas les traiter avec équité, n’en épousez qu’une, c’est là la conduite la plus proche de la justice." (4.3)
Il suffisait de le dire.
Merci.

Belle démonstration, Azrael. Allah a inventé le "commandement dont on peut se contreficher avec la permission d'Allah". C'est puissant comme concept.
Auteur : maurice le laïc
Date : 22 sept.06, 07:20
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :
hum. . .
12.7
Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là! Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül;
12.8
je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. 2Samuel
Ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre
, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil.
12.12
Cela ne signifie pas que Dieu aprouve la poygamie.
Auteur : maurice le laïc
Date : 22 sept.06, 07:29
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :
Apparement ct déshonorant de dépasser l'âge nubile sans être mariée . .
On mariait des fillettes à l'époque de Paul. .
Sauf que ce n'était pas une spécificité chrétienne, mais par contre ça se pratique toujours chez les musulmans ! Et quel rapport avec la polygamie ?
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 22 sept.06, 07:46
Message : EC06 a écrit :Bonjour el Mahjouba
et quel est cet âge nubile ?
à l'époque du Prophète Mohammed aussi...
Qur'ân 65.1-5 : Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. ô Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau! Puis quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable, ou séparez-vous d'elles de façon convenable; et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. Et acquittez-vous du témoignage envers Allah. Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au Jour dernier. Et quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu'Il Se propose, et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, Il lui facilite les choses. Tel est le commandement d'Allah qu'Il a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah cependant, Il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense.
des épouses qui n'ont pas encore de règles... et avec qui il y eut commerce charnel, sinon il n'y a pas de délai à attendre pour les répudier.
Qur'ân 33.49 : ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance [d'un bien] et libérez-les [par un divorce] sans préjudice.
Cordialement
EC06 baha'i
Il y a des femmes qui ont leur règle très tard. .
l'âge nubile ( liée à la menstruation)
Auteur : kyné byzaro
Date : 22 sept.06, 07:53
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :l'âge nubile ( liée à la menstruation)
Et tu sors ça d'où?
Auteur : EC06
Date : 23 sept.06, 00:10
Message : Bonjour El Mahjouba
El Mahjouba-Marie a écrit : Il y a des femmes qui ont leur règle très tard. .
l'âge nubile ( liée à la menstruation)
le Coran ne fixe aucun âge nubile ... je ne me rappelle pas non plus avoir lu un âge nubile dans la Bible ... par contre, dans les écrits saints baha'is, il est fixé à 15 ans pour les hommes comme pour les femmes (Kitâb-i-Aqdas = Livre Le Plus Saint)
es-tu satisfaite des références fournies pour les mariages MISYAR et MUT'A ? qu'en penses-tu ?
Cordialement
EC06 baha'i
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 23 sept.06, 00:18
Message : EC06 a écrit :Bonjour El Mahjouba
le Coran ne fixe aucun âge nubile ... je ne me rappelle pas non plus avoir lu un âge nubile dans la Bible ... par contre, dans les écrits saints baha'is, il est fixé à 15 ans pour les hommes comme pour les femmes (Kitâb-i-Aqdas = Livre Le Plus Saint)
es-tu satisfaite des références fournies pour les mariages MISYAR et MUT'A ? qu'en penses-tu ?
Cordialement
EC06 baha'i
La bat Mitsvah est l'âge auquel la jeune fille juive atteint sa majorité (12 ans )
Quelles référence ???
Tu n'en a mis aucune . .
Auteur : maurice le laïc
Date : 23 sept.06, 03:52
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :
La bat Mitsvah est l'âge auquel la jeune fille juive atteint sa majorité (12 ans )
Quelles référence ???
Tu n'en a mis aucune . .
Toujours aucun rapport avec la polygamie !
Auteur : EC06
Date : 23 sept.06, 04:10
Message : Bonjour El Mahjouba
El Mahjouba-Marie a écrit :Quelles référence ???
Tu n'en a mis aucune . .
tu es libre de ne pas lire les copiés-collés... tu es libre de ne pas aller voir les sites indiqués... tu es libre de ne pas répondre... inutile de chercher de fausses excuses !
Cordialement
EC06 baha'i
Auteur : EC06
Date : 23 sept.06, 04:17
Message : Bonjour El Mahjouba-Marie
pour te faciliter le travail, je vais copier-coller l'article sur le mariage MISYAR que j'avais indiqué par le lien
http://www.oumma.com/spip.php?article21 ... #forum1179
Définition du mariage misyar
Nikah al Misyar ("mariage du voyageur" en arabe) est un montage juridique qui permet à un couple musulman sunnite de s’unir par les liens du mariage, sur la base du contrat de mariage islamique usuel, sans que le mari ait à prendre d’engagements financiers vis-à-vis de sa femme. Cette dernière l’en dispense par une clause du contrat de mariage par laquelle elle renonce à certains de ses droits (tels que la cohabitation des époux, le partage égal des nuits entre toutes les épouses en cas de polygamie, le domicile, la subvention à l’entretien « nafaqa », etc...) (1).
L’épouse continue de mener une vie séparée de celle de son mari, et de subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Mais, son époux a le droit de se rendre chez elle (ou au domicile de ses parents, où elle est souvent supposée résider), à toute heure du jour ou de la nuit, quand il en a envie. Le couple peut alors assouvir de manière licite des « besoins sexuels légitimes » (auxquels l’épouse ne peut d’ailleurs pas se soustraire).
Le mariage misyar constitue, d’après certains, une adaptation spontanée du régime du mariage aux besoins concrets de personnes qui n’arrivent plus à se marier de la manière traditionnelle dans des pays tels que l’Arabie Saoudite, le Koweït ou les Emirats Arabes Unis, à cause de la cherté des loyers et de la vie en général ; des montants élevés des dot exigés ; et d’autres raisons économiques et financières similaires. (2)
Il répond aussi aux besoins d’une société conservatrice qui sanctionne sévèrement le "zina" (la fornication) et autres relations sexuelles entretenues hors du cadre du mariage. Les théologiens expliquent qu’il convient aux jeunes aux moyens trop modestes pour fonder un foyer ; aux veuves aisées (nombreuses dans la région), ayant leur propre domicile et leurs propres ressources financières, et qui ne peuvent plus espérer se remarier selon la formule habituelle (ou ne le désirent pas), parce qu’elles ont par exemple des enfants à charge ; aux femmes divorcées (également nombreuses) ; ainsi qu’aux « vieilles filles » qui voient leur jeunesse se faner dans un célibat involontaire, sans avoir goûté aux joies du mariage, pour quelque raison que ce soit. Il y a ainsi un million et demi de femmes réduites au célibat forcé dans la seule Arabie Saoudite. (3)
Le cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi, et le professeur Yusuf Al-Qaradawi notent cependant dans leurs écrits et leurs conférences qu’une très forte proportion des hommes qui prennent une épouse dans le cadre du mariage misyar sont des hommes déjà mariés. (4) Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme illicite. (5)
Mais, le mariage mut’a est basé sur un contrat à durée déterminée, alors que le contrat de mariage misyar est d’une durée indéterminée (même si le mari n’envisage cette union, le plus souvent, que comme un mariage temporaire, qui débouche sur un divorce dans 80 % des cas). La popularité du mariage misyar aujourd’hui résulte, probablement, d’une méconnaissance de sa véritable nature, et de ses implications légales au niveau du mari, de la femme et des enfants qui peuvent naître dans le cadre de ce mariage.
La licité du mariage « misyar »
Le mariage misyar soulève des questions importantes et complexes, tant sur le plan juridique que social : est-il licite ? Ne bafoue-t-il pas les droits légitimes de l’épouse ? Quelle est la valeur juridique de la renonciation de l’épouse à certains de ses droits ? Quelles sont les conséquences de cette situation sur le plan familial et social ?
Contrairement à une croyance largement répandue, le mariage misyar relève, sur le plan juridique, du régime général du droit musulman, et non d’un régime spécial. Sa conformité à toutes les exigences de la charia est une condition sine qua none de sa validité. Par conséquent, quand les juristes musulmans affirment qu’il est parfaitement licite, ils signifient simplement, par là, que l’acte de mariage doit remplir toutes les conditions requises par la charia (accord des parties, présence d’un tuteur dans certains rites, versement par le mari à son épouse (ou au « tuteur ») d’une dot d’un montant convenu entre eux (qui peut être important ou modeste, à leur gré), présence de témoins, publicité du mariage...). (6)
L’Académie Islamique du Fiqh (AIF), un organe spécialisé de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), vient de conforter ce point de vue dans une fatwa (7) du 12 avril 2006. (8) et (9) La clause par laquelle la femme renonce à certains de ses droits (la cohabitation des époux, le domicile, la subvention à l’entretien (nafaqa)...) soulève, quant à elle, des questions de droit plus subtiles. Appartient-elle à cette catégorie de clauses bien connues en droit musulman, qui sont contraires à l’essence du mariage, et qui vicient et rendent nulle l’union légale qui en est assortie ? Ou bien encore, à cette deuxième catégorie de clauses, qui sont frappées de nullité, alors que l’acte de mariage reste valable ?
Le Cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi rappelle, à cet égard, que le droit musulman confère aux époux le droit de convenir entre eux, dans le cadre du contrat de mariage, de certaines stipulations particulières relatives à leurs droits et obligations réciproques. Quand les époux conviennent, dans le cadre du mariage « misyar », que la femme renoncera à certains de ses droits d’épouse, cela est parfaitement légal, si telle est la volonté librement exprimée de l’épouse. (10)
L’ancien grand mufti d’Egypte Nasr Fareed Wassel ajoute, dans ce contexte, que la femme peut légitimement renoncer à certains de ses droits au moment du mariage, si elle le souhaite, du fait qu’elle a des ressources personnelles, par exemple, ou que son père se propose de continuer à subvenir à ses besoins. Mais, en cas de changement de circonstances, elle peut revendiquer tous les droits que la loi lui confère en sa qualité d’épouse (comme la « nafaqa » par exemple), parce que ce sont des droits inaliénables dans le cadre du mariage. (11)
Wassel souligne que la clause de renonciation ne constitue qu’une promesse de ne pas revendiquer certains droits. Elle a une portée morale certaine, mais est sans valeur sur le plan juridique. L’épouse peut donc la respecter tant qu’elle lui convient, et revenir dessus en cas de besoin.
Il observe qu’une telle clause n’affecte en rien, par ailleurs, les droit des enfants qui naîtraient de cette union, qu’il s’agisse de la reconnaissance de paternité, des effets de la filiation, de la prise en charge financière des enfants par leur père, des droits de l’épouse et des enfants à leur part d’héritage, etc. (12)
L’éminent théologien saoudien Abdullah bin Sulaiman bin Menie, membre du Conseil Supérieur des Ulémas d’Arabie Saoudite, corrobore ce point de vue. D’après lui, l’épouse peut revenir à tout moment sur sa renonciation et exiger de son époux de lui donner tous ses droits, y compris qu’il vive avec elle et qu’il prenne en charge sa « nafaqa ». Le mari est alors libre de lui donner satisfaction ou d’opter pour le divorce (comme tout mari en a le droit, de toutes les façons). (13)
Le professeur Yusuf Al-Qaradawi, (qui dit ne pas apprécier ce type de mariage, mais est bien obligé de reconnaître sa licité (14)), préfère carrément que la clause de renonciation ne soit pas inscrite dans l’acte de mariage, mais fasse l’objet d’un simple accord verbal entre les parties. (15) Il souligne à cet égard que les musulmans sont tenus par leurs engagements, qu’ils soient écrits ou verbaux.
Il conforte ainsi le point de vue de Wassel et de bin Menie sur cette question. Il ajoute que l’inclusion de cette clause dans l’acte n’invaliderait pas ce dernier, ce qui conforte le point de vue des deux autres juristes quand ils disent que la clause peut être contestée par la femme, et ne plus s’appliquer, sans que cela remette en cause la validité du mariage lui-même.
Notes et Références
(1) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (
www.Islamonline.net)
(2) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (
www.answering-islam.org)
(3) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, (1999), (en arabe), p 10
(4) Jobarti, Somayya : Misyar marriage – a marvel or misery ? (
www.arabnews.com)
(5) Al-Qaradawi, Yusuf : Mut’ah marriage (
www.islamonline.net)
(6) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (
www.islamonline.net) et Zawaj al misyar, p 11
(7) Une fatwa, qu’elle émane du Cheikh d’Al Azhar, du Grand mufti d’Egypte, ou de l’Académie Islamique du Fiqh (AIF) par exemple, n’est pas un texte de loi ou une décision judiciaire dont l’application s’impose de manière impérative à qui que ce soit. Son objectif est de présenter un point de vue juridique compétent qui permet à toutes les parties intéressées de mieux saisir ce que la loi dit sur une question d’actualité, d’après l’auteur de la fatwa. Les conclusions de la fatwa ne s’imposent qu’à lui-seul. Ainsi, nul des 43 Etats-membres de l’AIF n’a la moindre obligation d’appliquer les dispositions de la fatwa de l’AIF, qui sont d’ailleurs incompatibles avec les législations nationales de certains d’entre eux en matière de droit de la famille.
Voir à ce sujet la déclaration de Sheikh Abdul Mohsen Al-Obeikan, vice-ministre de la Justice d’Arabie Saoudite, au quotidien « Asharq alawsat », en date du 09/07/06, au sujet de la valeur juridique de la fatwa de l’AIF (
www.asharqalawsat.com). En voici quelques extraits : « (Al-Awsat d’Asharq) De temps en temps, à l’occasion de ses réunions périodiques, l’Académie Islamique du Fiqh publie diverses fatwas ayant trait à des questions qui préoccupent les musulmans. Cependant, ces fatwas ne sont pas considérées comme s’imposant aux états islamiques. Quel est votre point de vue sur cette question ? (Obeikan) Naturellement, elles ne s’imposent pas aux états islamiques membres de l’Académie. (Al-Awsat d’Asharq) Mais, quel est l’intérêt de dégager un consensus au niveau de l’Académie Islamique du Fiqh sur des fatwas qui ne s’imposent pas aux Etats membres ? (Obeikan) Il y a une différence entre un juge et un mufti.
Le juge rend une sentence qui s’impose aux personnes concernées. Le mufti, quant à lui, émet une fatwa qui explique un point de vue juridique, mais sa décision ne s’impose à personne. Les décisions de l’Académie Islamique du Fiqh sont des fatwas qui ne s’imposent pas aux autres. Elles expliquent seulement le point de vue juridique, comme c’est exposé dans les livres de fiqh. (Al-Awsat d’Asharq) Bien, que diriez-vous au sujet des fatwas de la Chambre d’Ifta [ organization saoudienne officielle de fatwa ] ? Ses fatwas ne s’imposent-elles pas aux autres ? (Obeikan) Je ne suis pas d’accord avec vous sur ce point. Même les décisions de la Chambre d’Ifta ne s’imposent à personne, que ce soit aux individus ou à l’Etat. »
(8) Al-Marzuqi Saleh Secrétaire Général AIF, interviewé par TV Alarabiya.net le 12/04/06 au sujet des décisions de l’AIF (
http://metransparent.com)
(9) An-Najimi, Muhammad : membre de l’AIF, interviewé par TV Alarabiya.net le 28/04/06 au sujet des décisions de l’AIF
(10) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 14 ; voir également Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, (1999), (en arabe), p. 12 (
www.alarabiya.net)
(11) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 16
(12) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 16 ; voir également Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, p. 15 où il recommande que le contrat de mariage misyar soit enregistré pour préserver les droits des enfants en cas de contestation.
(13) cité par Al-Hakeem, Mariam : Misyar marriage gaining prominence among Saudis (
www.gulfnews.com)
(14) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar p. 8
(15) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar , pp.13-14
Cordialement
EC06 baha'i
Auteur : El Mahjouba-Marie
Date : 23 sept.06, 06:13
Message : EC06 a écrit :Bonjour El Mahjouba-Marie
pour te faciliter le travail, je vais copier-coller l'article sur le mariage MISYAR que j'avais indiqué par le lien
http://www.oumma.com/spip.php?article21 ... #forum1179
Définition du mariage misyar
Nikah al Misyar ("mariage du voyageur" en arabe) est un montage juridique qui permet à un couple musulman sunnite de s’unir par les liens du mariage, sur la base du contrat de mariage islamique usuel, sans que le mari ait à prendre d’engagements financiers vis-à-vis de sa femme. Cette dernière l’en dispense par une clause du contrat de mariage par laquelle elle renonce à certains de ses droits (tels que la cohabitation des époux, le partage égal des nuits entre toutes les épouses en cas de polygamie, le domicile, la subvention à l’entretien « nafaqa », etc...) (1).
L’épouse continue de mener une vie séparée de celle de son mari, et de subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Mais, son époux a le droit de se rendre chez elle (ou au domicile de ses parents, où elle est souvent supposée résider), à toute heure du jour ou de la nuit, quand il en a envie. Le couple peut alors assouvir de manière licite des « besoins sexuels légitimes » (auxquels l’épouse ne peut d’ailleurs pas se soustraire).
Le mariage misyar constitue, d’après certains, une adaptation spontanée du régime du mariage aux besoins concrets de personnes qui n’arrivent plus à se marier de la manière traditionnelle dans des pays tels que l’Arabie Saoudite, le Koweït ou les Emirats Arabes Unis, à cause de la cherté des loyers et de la vie en général ; des montants élevés des dot exigés ; et d’autres raisons économiques et financières similaires. (2)
Il répond aussi aux besoins d’une société conservatrice qui sanctionne sévèrement le "zina" (la fornication) et autres relations sexuelles entretenues hors du cadre du mariage. Les théologiens expliquent qu’il convient aux jeunes aux moyens trop modestes pour fonder un foyer ; aux veuves aisées (nombreuses dans la région), ayant leur propre domicile et leurs propres ressources financières, et qui ne peuvent plus espérer se remarier selon la formule habituelle (ou ne le désirent pas), parce qu’elles ont par exemple des enfants à charge ; aux femmes divorcées (également nombreuses) ; ainsi qu’aux « vieilles filles » qui voient leur jeunesse se faner dans un célibat involontaire, sans avoir goûté aux joies du mariage, pour quelque raison que ce soit. Il y a ainsi un million et demi de femmes réduites au célibat forcé dans la seule Arabie Saoudite. (3)
Le cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi, et le professeur Yusuf Al-Qaradawi notent cependant dans leurs écrits et leurs conférences qu’une très forte proportion des hommes qui prennent une épouse dans le cadre du mariage misyar sont des hommes déjà mariés. (4) Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme illicite. (5)
Mais, le mariage mut’a est basé sur un contrat à durée déterminée, alors que le contrat de mariage misyar est d’une durée indéterminée (même si le mari n’envisage cette union, le plus souvent, que comme un mariage temporaire, qui débouche sur un divorce dans 80 % des cas). La popularité du mariage misyar aujourd’hui résulte, probablement, d’une méconnaissance de sa véritable nature, et de ses implications légales au niveau du mari, de la femme et des enfants qui peuvent naître dans le cadre de ce mariage.
La licité du mariage « misyar »
Le mariage misyar soulève des questions importantes et complexes, tant sur le plan juridique que social : est-il licite ? Ne bafoue-t-il pas les droits légitimes de l’épouse ? Quelle est la valeur juridique de la renonciation de l’épouse à certains de ses droits ? Quelles sont les conséquences de cette situation sur le plan familial et social ?
Contrairement à une croyance largement répandue, le mariage misyar relève, sur le plan juridique, du régime général du droit musulman, et non d’un régime spécial. Sa conformité à toutes les exigences de la charia est une condition sine qua none de sa validité. Par conséquent, quand les juristes musulmans affirment qu’il est parfaitement licite, ils signifient simplement, par là, que l’acte de mariage doit remplir toutes les conditions requises par la charia (accord des parties, présence d’un tuteur dans certains rites, versement par le mari à son épouse (ou au « tuteur ») d’une dot d’un montant convenu entre eux (qui peut être important ou modeste, à leur gré), présence de témoins, publicité du mariage...). (6)
L’Académie Islamique du Fiqh (AIF), un organe spécialisé de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), vient de conforter ce point de vue dans une fatwa (7) du 12 avril 2006. (8) et (9) La clause par laquelle la femme renonce à certains de ses droits (la cohabitation des époux, le domicile, la subvention à l’entretien (nafaqa)...) soulève, quant à elle, des questions de droit plus subtiles. Appartient-elle à cette catégorie de clauses bien connues en droit musulman, qui sont contraires à l’essence du mariage, et qui vicient et rendent nulle l’union légale qui en est assortie ? Ou bien encore, à cette deuxième catégorie de clauses, qui sont frappées de nullité, alors que l’acte de mariage reste valable ?
Le Cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi rappelle, à cet égard, que le droit musulman confère aux époux le droit de convenir entre eux, dans le cadre du contrat de mariage, de certaines stipulations particulières relatives à leurs droits et obligations réciproques. Quand les époux conviennent, dans le cadre du mariage « misyar », que la femme renoncera à certains de ses droits d’épouse, cela est parfaitement légal, si telle est la volonté librement exprimée de l’épouse. (10)
L’ancien grand mufti d’Egypte Nasr Fareed Wassel ajoute, dans ce contexte, que la femme peut légitimement renoncer à certains de ses droits au moment du mariage, si elle le souhaite, du fait qu’elle a des ressources personnelles, par exemple, ou que son père se propose de continuer à subvenir à ses besoins. Mais, en cas de changement de circonstances, elle peut revendiquer tous les droits que la loi lui confère en sa qualité d’épouse (comme la « nafaqa » par exemple), parce que ce sont des droits inaliénables dans le cadre du mariage. (11)
Wassel souligne que la clause de renonciation ne constitue qu’une promesse de ne pas revendiquer certains droits. Elle a une portée morale certaine, mais est sans valeur sur le plan juridique. L’épouse peut donc la respecter tant qu’elle lui convient, et revenir dessus en cas de besoin.
Il observe qu’une telle clause n’affecte en rien, par ailleurs, les droit des enfants qui naîtraient de cette union, qu’il s’agisse de la reconnaissance de paternité, des effets de la filiation, de la prise en charge financière des enfants par leur père, des droits de l’épouse et des enfants à leur part d’héritage, etc. (12)
L’éminent théologien saoudien Abdullah bin Sulaiman bin Menie, membre du Conseil Supérieur des Ulémas d’Arabie Saoudite, corrobore ce point de vue. D’après lui, l’épouse peut revenir à tout moment sur sa renonciation et exiger de son époux de lui donner tous ses droits, y compris qu’il vive avec elle et qu’il prenne en charge sa « nafaqa ». Le mari est alors libre de lui donner satisfaction ou d’opter pour le divorce (comme tout mari en a le droit, de toutes les façons). (13)
Le professeur Yusuf Al-Qaradawi, (qui dit ne pas apprécier ce type de mariage, mais est bien obligé de reconnaître sa licité (14)), préfère carrément que la clause de renonciation ne soit pas inscrite dans l’acte de mariage, mais fasse l’objet d’un simple accord verbal entre les parties. (15) Il souligne à cet égard que les musulmans sont tenus par leurs engagements, qu’ils soient écrits ou verbaux.
Il conforte ainsi le point de vue de Wassel et de bin Menie sur cette question. Il ajoute que l’inclusion de cette clause dans l’acte n’invaliderait pas ce dernier, ce qui conforte le point de vue des deux autres juristes quand ils disent que la clause peut être contestée par la femme, et ne plus s’appliquer, sans que cela remette en cause la validité du mariage lui-même.
Notes et Références
(1) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (
www.Islamonline.net)
(2) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (
www.answering-islam.org)
(3) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, (1999), (en arabe), p 10
(4) Jobarti, Somayya : Misyar marriage – a marvel or misery ? (
www.arabnews.com)
(5) Al-Qaradawi, Yusuf : Mut’ah marriage (
www.islamonline.net)
(6) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (
www.islamonline.net) et Zawaj al misyar, p 11
(7) Une fatwa, qu’elle émane du Cheikh d’Al Azhar, du Grand mufti d’Egypte, ou de l’Académie Islamique du Fiqh (AIF) par exemple, n’est pas un texte de loi ou une décision judiciaire dont l’application s’impose de manière impérative à qui que ce soit. Son objectif est de présenter un point de vue juridique compétent qui permet à toutes les parties intéressées de mieux saisir ce que la loi dit sur une question d’actualité, d’après l’auteur de la fatwa. Les conclusions de la fatwa ne s’imposent qu’à lui-seul. Ainsi, nul des 43 Etats-membres de l’AIF n’a la moindre obligation d’appliquer les dispositions de la fatwa de l’AIF, qui sont d’ailleurs incompatibles avec les législations nationales de certains d’entre eux en matière de droit de la famille.
Voir à ce sujet la déclaration de Sheikh Abdul Mohsen Al-Obeikan, vice-ministre de la Justice d’Arabie Saoudite, au quotidien « Asharq alawsat », en date du 09/07/06, au sujet de la valeur juridique de la fatwa de l’AIF (
www.asharqalawsat.com). En voici quelques extraits : « (Al-Awsat d’Asharq) De temps en temps, à l’occasion de ses réunions périodiques, l’Académie Islamique du Fiqh publie diverses fatwas ayant trait à des questions qui préoccupent les musulmans. Cependant, ces fatwas ne sont pas considérées comme s’imposant aux états islamiques. Quel est votre point de vue sur cette question ? (Obeikan) Naturellement, elles ne s’imposent pas aux états islamiques membres de l’Académie. (Al-Awsat d’Asharq) Mais, quel est l’intérêt de dégager un consensus au niveau de l’Académie Islamique du Fiqh sur des fatwas qui ne s’imposent pas aux Etats membres ? (Obeikan) Il y a une différence entre un juge et un mufti.
Le juge rend une sentence qui s’impose aux personnes concernées. Le mufti, quant à lui, émet une fatwa qui explique un point de vue juridique, mais sa décision ne s’impose à personne. Les décisions de l’Académie Islamique du Fiqh sont des fatwas qui ne s’imposent pas aux autres. Elles expliquent seulement le point de vue juridique, comme c’est exposé dans les livres de fiqh. (Al-Awsat d’Asharq) Bien, que diriez-vous au sujet des fatwas de la Chambre d’Ifta [ organization saoudienne officielle de fatwa ] ? Ses fatwas ne s’imposent-elles pas aux autres ? (Obeikan) Je ne suis pas d’accord avec vous sur ce point. Même les décisions de la Chambre d’Ifta ne s’imposent à personne, que ce soit aux individus ou à l’Etat. »
(8) Al-Marzuqi Saleh Secrétaire Général AIF, interviewé par TV Alarabiya.net le 12/04/06 au sujet des décisions de l’AIF (
http://metransparent.com)
(9) An-Najimi, Muhammad : membre de l’AIF, interviewé par TV Alarabiya.net le 28/04/06 au sujet des décisions de l’AIF
(10) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 14 ; voir également Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, (1999), (en arabe), p. 12 (
www.alarabiya.net)
(11) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 16
(12) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 16 ; voir également Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, p. 15 où il recommande que le contrat de mariage misyar soit enregistré pour préserver les droits des enfants en cas de contestation.
(13) cité par Al-Hakeem, Mariam : Misyar marriage gaining prominence among Saudis (
www.gulfnews.com)
(14) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar p. 8
(15) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar , pp.13-14
Cordialement
EC06 baha'i
Javais pas vue les liens . .
tout est dit . .
Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie
avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme .
illicite (5)
Auteur : Simplement moi
Date : 23 sept.06, 08:45
Message : El Mahjouba-Marie a écrit :
Javais pas vue les liens . .
tout est dit . .
Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme .illicite (5)
Je pense que tu n'as pas tout lu... car on neparle pas du passé... mais du présent.

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