Bien on va sortir des insultes de café du commerce et élever le débat.
Quand y a t'il diffamation. ?
- Par un arrêt du 13 février 2014, la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris a relaxé le prévenu qui avait laissé libre court à son mécontentement quant à la qualité des prestations fournies par la société Européenne de Protection Juridique, dans un article publié sur le site internet ciao.fr , dans la rubrique « Generali protection juridique » sous le titre « Arnaque et escroquerie : EPJ (Européenne de Protection Juridique) », ainsi que sur les sites internet lesarnaques.com et droit-finances.net.
Vous trouverez le commentaire suivant ici :
https://www.village-justice.com/article ... 17141.html
- Dans le cadre de cette affaire, l’individu manifestement insatisfait par le manque de réactivité de la société GENERALI dans la prise en charge de sa demande, publiait notamment sur le site internet droit-finances.net, les propos suivants :
« C’est une bande d’arnaqueurs et d’escrocs, très peu enclins à faire leur travail comme défini dans le contrat qui vous liera à eux… »
Par ailleurs, il publiait sur le site internet ciao.fr :
« Européenne de protection juridique est un partenaire médiocre et malhonnête à fuir comme la peste. Je me suis fait arnaqué et escroqué…. »
La société Européenne de Protection Juridique EPJ, après avoir pris connaissance des propos précités, portait plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définissant la diffamation comme « toute allégation d’un fait ou imputation qui porte atteinte à l’honneur ou la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. »
Le Tribunal, avant de rendre son jugement rappelait que la diffamation doit porter :
« sur un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure (…), et d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur autorisés par le libre droit de critique … ;
L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles de celle-ci mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraires aux règles morales communément admises »
Finalement, et compte de ces éléments, le Tribunal considérait :
« Quand il estime qu’il s’est fait arnaqué et escroqué, le prévenu fait référence de manière subjective au manque de diligence et d’efficacité de celui-ci et non à des infractions pénales qui auraient pu être commises par la personne morale. Ces propos ne contiennent donc que la critique, particulièrement vive, des prestations fournies par EPJ.
Lorsque Julien A. emploie les termes « partenaire médiocre et malhonnête » « arnaqueurs » et « lamentable », il n’impute à la société aucun fait précis…. »
Au terme de cette analyse, le Tribunal relaxait le prévenu pour absence de propos diffamatoires.
Si effectivement, les critiques formulées ne sauraient être rattachées à des faits susceptibles de tomber sous le coup des dispositions de l’article L.313-1 du Code pénal relatifs à l’escroquerie, le Tribunal a pris soin de préciser que la considération de la personne doit s’apprécier notamment en fonction « de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse ». Or, il y a fort à parier que les propos du prévenu, quant à la malhonnêteté de la société EPJ, ne seront pas sans conséquence en termes de réputation auprès du public, de sorte que « la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse » est réelle.
Par ailleurs, les propos énoncés par le prévenu, quant à la prétendue « malhonnêteté » de la société EPJ, pourraient tout à fait être envisagés comme se rapportant à un « fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire quant à leur vérité », de sorte qu’il n’est pas évident d’écarter d’emblée la qualification de propos diffamatoire.
En tout état de cause, le fait pour le prévenu d’avoir énoncé avoir fait l’objet d’une arnaque et d’une escroquerie pour illustrer « de manière subjective, le manque de diligence et d’efficacité de la société EPJ », ne pourrait-il pas raisonnablement être constitutif d’un abus du droit de critique ?
A cet égard, un arrêt de la Cour d’Appel d’Angers du 27 avril 2012 a jugé comme diffamatoires et constitutifs d’un abus du droit de critique, les propos tenus par un critique littéraire à l’égard de la qualité du travail d’un auteur. Il est cependant légitime de penser que le droit de critique est apprécié de manière plus souple lorsqu’il est exercé par un critique littéraire, dont la fonction même est d’apprécier la qualité du travail des auteurs, et précisément de le critiquer.
Le jugement de Tribunal de grande instance de Paris illustre ici la difficulté dans certains cas, à apprécier la frontière entre exercice du droit de critique et énonciation de propos diffamatoire.
Vous remarquerez, pour les plus lucides parmi vous, qu'il est très difficile de faire condamner quelqu'un pour diffamation et que, dans l'immense majorité des cas,
des propos comme ceux qui faisaient l'objet de ce jugement, sont considérés comme de simples opinions dans l'exercice d'un droit de critique..
On peut traiter d'escroc quelqu'un dans des publications, sans le prouver pour autant, et ne pas être condamné pour diffamation..
Deux leçons à cette constatation.
1) Quand un tribunal vous condamne vraiment pour diffamation, il n'y a aucun doute, vous êtes coupable de diffamation..
2) Quand un tribunal vous relaxe en ne vous condamnant pas pour diffamation, il ne valide pas pour autant vos propos, mais il les considère comme une simple critique ou une opinion .
La FECRIS ment une nouvelle fois quand elle affirme que le fait de ne pas avoir été condamnée validait ses propos puisque, juridiquement le tribunal de Hambourg a bien expliqué, dans ses motivations, qu'il ne poursuivait pas 14 des 32 éléments soumis à son jugement car il ne les considère que comme des critiques ou des opinions, lesquels sont autorisées par la loi.
Comme pour le jugement cité dans cet article, dire ce que l'on pense de quelqu'un reste une opinion personnelle et donc une critique personnelle alors qu'un diffamation demande d'imputer des faits précis à la personne que l'on calomnie.
Ainsi, pour 18 des 32 points condamnés par le tribunal, les faits précis se sont révélés faux et donc diffamatoires alors que pour les 12 points non condamnés, il n'y avait aucun fait inventés mais simplement des faits qui ne démontrent absolument rien.
C'est la subtilité qu'a compris Benfis lorsqu'il dit que le tribunal a considéré ces 12 points comme étant des opinions, mais ne les a pas condamnées parce que leurs auteurs n'avaient pas apportés des faits déformés.
Pour autant, le tribunal, en considérant ces allégations comme étant de simples opinions a clairement indiqué que pour autant, les faits apportés ne prouvaient pas les allégations de la FECRIS.
En d'autre terme il reconnaît que les femmes TJ ne sont pas dans des postes de responsabilité, doivent considérer leur mari comme le chef de la famille, ce que personne ne conteste ici, mais il considère que la conclusion de la FECRIS qui y voit une atteinte aux droits de l'homme est simplement un opinion possible, mais en tout cas, pas démontrée.
Dès lors, cette opinion ou critique échappe à la définition de la diffamation.
Je vous renvoie aux détails de ce procès..