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Chrétien

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Législation française

Ecrit le 28 août15, 06:30

Message par Chrétien »

Législation française et secret professionnel

Du point de vue légal, précisons que la législation française n'impose pas à un ministre du culte tenu par le secret professionnel de dénoncer des faits constitutifs d'infractions pénales appris dans le cadre d'une confession ou toute autre confidence venue à leur connaissance dans le cadre de leur fonction. En principe, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est passible d'une condamnation pénale.

Or, la jurisprudence a depuis longtemps estimé que les ministres du culte sont soumis à l'obligation du secret professionnel. Mais dans les cas particuliers des atteintes ou sévices graves infligés à un mineur ou à une personne particulièrement vulnérable, le dénonciateur n'encourrait aucune poursuite pour violation du secret professionnel. D'autre part, les articles du code pénal qui sanctionnent la non dénonciation de tels crimes prévoient expressément que cette obligation ne s'applique pas aux personnes astreintes au secret professionnel. En conséquence, les ministres des divers cultes sont en droit de dénoncer de tels crimes aux autorités compétentes malgré le secret professionnel, mais ils n'ont aucune obligation de le faire quand cela leur est révélé par confession ou tout autre confidence spontanée.

Néanmoins, la jurisprudence a dû préciser les limites du secret professionnel, faute d'être mentionnées explicitement dans la loi. C'est ainsi qu'à la fin des années 1990 et au début des années 2000 quelques décisions de justice ont montré que la qualification de « secret professionnel » dépend des qualités (ministre du culte, ami, parent, médiateur) ainsi que des conditions (confession, confidence volontaire, enquête) dans lesquelles un ministre du culte a appris une information :

Le 25 février 1998, le Tribunal correctionnel de Dijon a condamné trois ministres du culte Témoins de Jéhovah pour non dénonciation d'un inceste. Il a estimé qu'il n'était pas démontré que l'accusé s'était confié à eux « sous le sceau du secret, ni qu'il se soit confessé à eux ; que l'intéressé, loin de venir spontanément révéler sa faute, a été convoqué par les prévenus en leur qualité d'Anciens composant une juridiction religieuse afin de répondre de ses actes ». Vues les conditions de la révélation et de la détention de l'information, les ministres du culte ne pouvaient se prévaloir du secret professionnel.

Le 19 octobre 1999, la Cour d'appel de Montpellier n'a pas accordé le bénéfice du secret confessionnel aux anciens d'une congrégation de Témoins de Jéhovah, bien que leur qualité de ministres du culte a été admise. En effet, il a été retenu que l'un d'entre eux a été informé par une tierce personne en sa qualité de médiateur et non de ministre du culte. De plus, l'auteur d'agressions sexuelles ne s'était pas confessé spontanément mais avait été convoqué par le conseil de discipline religieuse. Cette décision est confirmée par la Cour de Cassation le 13 septembre 2000.

Dans l'affaire de non-dénonciation d'un prêtre pédophile par Mgr Pican, le Tribunal correctionnel de Caen (4 septembre 2001) a considéré que les faits connus à la suite d'une enquête interne menée à sa demande, et non par l'intermédiaire d'une confession ou de toute autre confidence spontanée, n'entrent plus dans le champ protégé par le secret professionnel.

À la suite de ces affaires opposant la nécessité de dénoncer des actes criminels au secret professionnel auquel sont tenus les ministres du culte, qui ne se limitent pas aux Témoins de Jéhovah, une députée a interrogé le ministre de la Justice en 2002 sur l'opportunité de « rapidement proposer au Parlement une réforme de la notion du secret professionnel reconnu aux ministres des cultes dans un sens qui permettrait de contraindre les autorités religieuses (quelles qu'elles soient) à collaborer pleinement avec la justice de la République dans le cadre d'affaires de viols ou d'affaires criminelles dans le sens le plus large du terme ». En réponse, la garde des sceaux a confirmé qu'une jurisprudence traditionnelle consacre le secret professionnel des ministres du culte, en mentionnant les limites mentionnées précédemment.

En tout état de cause, une personne astreinte au secret professionnel est soumise à l'article 223-6 du code pénal sur la non-assistance à personne en danger, bien que l'obligation de porter assistance n'entraine pas nécessairement comme mesure de protection la dénonciation aux autorités judiciaires, elle ne l'exclut pas quand il n'y a pas d'autres solutions.

Avant cette récente remise en cause du secret professionnel auquel sont tenus les ministres du culte, les responsables locaux qui ont eu a traiter des affaires de pédophilie dans le cadre de leur œuvre pastorale n'ont pas dénoncé ces faits aux autorités compétentes, en se considérant astreints au secret confessionnel. Or, dans les affaires précitées, il a été jugé que le secret professionnel n'était pas applicable. Désormais, selon les Témoins de Jéhovah français, depuis la création en 1994 d'un Bureau des Affaires Religieuses chargé de les assister dans leur œuvre pastorale, les ministres du culte qui ont à traiter une affaire de pédophilie ont pour consigne de signaler systématiquement les faits criminels aux autorités, après avoir encouragé la victime ou ses proches à déposer plainte.
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Shonin

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Re: Législation française

Ecrit le 13 janv.18, 19:56

Message par Shonin »

:hi:
La religion est faite pour l'homme et non l'homme pour la religion.

https://www.facebook.com/brutofficiel/v ... 308655040/
Ne pas oublier que la guerre du Congo qui a fait plus de 8 millions de morts en 20 ans dans le Kivu est intimement liée a la richesse minière de la région et au silence de la communauté internationale :hi:

manas

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Re: Législation française

Ecrit le 31 déc.21, 11:39

Message par manas »

où est le verset sur le secret de la confession dans la Bible ?
« Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. »

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