délit d'apostasie aujourd'hui

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kate

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délit d'apostasie aujourd'hui

Ecrit le 22 mai04, 02:37

Message par kate »

Le délit d'apostasie aujourd'hui

et ses conséquences

en droit arabe et musulman


Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh*



*Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, né en 1949, est un chrétien d'origine palestinienne. Il vit en Suisse où il a obtenu sa licence et son doctorat en droit (Université de Fribourg) et son diplôme en sciences politiques (Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Genève). Sa thèse de doctorat porte comme titre: L'impact de la religion sur l'ordre juridique, Non-musulmans en pays d'Islam, cas de l'Egypte. Elle a été publiée en 1979 aux Editions universitaires, Fribourg. En matière des droits de l'homme, à signaler son long article intitulé "La définition internationale des droits de l'homme et l'Islam", in Revue Générale de droit international public, Juillet-Septembre 1985, no 3, pp. 624-716. Il est l'auteur d'environ 80 articles sur le droit arabe et musulman dans différentes revues et publie régulièrement dans la revue Praxis juridique et religion (Strasbourg). Il prépare actuellement un ouvrage d'environ 450 pages intitulé Droits d'Allah ou droits des humains? Les musulmans face aux droits de l'homme. Cet ouvrage comprend 11 déclarations arabes et musulmanes relatives aux droits de l'homme d'environ 70 pages. Il paraîtra en français vers la fin de 1993 et en allemand en 1994. Il est collaborateur scientifique responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne et enseigne le droit musulman à l'Institut de droit canonique de l'Université de sciences humaines à Strasbourg.


Introduction


L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) dit:



Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion: ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.



La clause qui parle de la liberté de changer de religion ou de conviction a été ajoutée sur proposition du représentant du Liban, en raison de la situation de son pays où se sont réfugiés tant de personnes persécutées pour leur foi ou pour avoir changé de foi[1].



Cette clause a provoqué une réaction très forte des pays musulmans. Ainsi le représentant de l'Egypte dit que "fort souvent, un homme change de religion ou de conviction sous des influences extérieures dans des buts qui ne sont pas recommandables, tels que le divorce". Il ajouta qu'il craignait, en proclamant la liberté de changer de religion ou de conviction, que la Déclaration encourage, sans le vouloir, "les machinations de certaines missions bien connues en Orient, qui poursuivent inlassablement leurs efforts en vue de convertir à leur foi les populations de l'Orient"[2].



Lors des discussions de l'article 18 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, le problème fut posé à nouveau. L'Arabie séoudite[3] et l'Egypte[4] ont proposé d'amender le texte en supprimant la mention de la liberté de changer de religion ou de conviction. Mais c'est un amendement du Brésil et des Philippines[5] qui fut adopté comme texte de compromis pour satisfaire les pays arabes et musulmans. Ainsi, la liberté de changer de religion ou de conviction fut remplacée par la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix[6].



Le même problème a été posé lors de la discussion de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (1981). Le représentant de l'Iran dit que les musulmans ne sont pas autorisés à choisir une autre religion et, au cas où ils le feraient, ils sont passibles de la peine de mort[7]. Le représentant de l'Irak, parlant au nom de l'Organisation de la Conférence Islamique, dit que les pays membres de cette Organisation "expriment...des réserves à l'égard de toute disposition ou terme qui contreviendrait au droit islamique (shari‘ah) ou à toute législation ou loi fondée sur ce droit"[8]. Le représentant de la Syrie s'est associé à cette réserve[9]. La représentante de l'Egypte dit:



Les dispositions de cette Déclaration ne doivent en aucun cas être interprétées ou utilisées comme prétexte pour s'insérer dans les affaires intérieures des Etats, y compris dans les questions religieuses. Il doit être clairement établi dans l'esprit de tous que cette Déclaration, dont l'objectif est de consacrer la tolérance religieuse, ne doit pas être interprétée ni exploitée à des fins politiques qui en outrepassent le cadre et les principes[10].



Pour comprendre ces différentes prises de position, il est nécessaire de voir le problème de la liberté religieuse telle qu'elle est conçue en droit musulman classique.



1. Principes généraux


Les musulmans ne cessent de répéter à qui veut les entendre que l'Islam est une religion tolérante et que la liberté religieuse y est garantie. Trois versets du Coran, la première source du droit musulman, sont souvent cités comme preuve:



Pas de contrainte en religion! (2:256).



La vérité émane de votre Seigneur. Que celui qui le veut croie donc et que celui qui le veut soit incrédule" (18:29).



Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les habitants de la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les hommes à être croyants alors qu'il n'appartient à personne de croire sans la permission de Dieu (10:99-100).



Ces versets, cependant, n'ont pas empêché les légistes musulmans classiques à prévoir, à l'instar de leurs collègues contemporains juifs et chrétiens, la peine de mort contre toute personne qui quitte leur religion. En fait, la liberté religieuse pour ces légistes est une liberté à sens unique, un peu à la manière des prisons: liberté d'entrer, interdiction de sortir. En principe, on est libre de devenir ou de ne pas devenir musulman[11]. Celui qui est musulman une fois, doit le rester pour toujours, même s'il avait hérité l'Islam de ses parents.



Le Coran est invoqué pour prouver la liberté religieuse; mais aussi pour prescrire la peine de mort contre le musulman qui quitte l'Islam. Pourtant, aucun verset ne prévoit une telle peine.



Le Coran parle de l'apostasie en utilisant soit le terme kufr/mécréance[12], soit le terme riddah/revenir en arrière[13]. Des châtiments contre l'apostat y sont prévus dans la vie dernière. Seul le verset 9:74 parle de châtiment douloureux en ce monde, sans préciser en quoi il consiste. Ce verset dit:



Ils ont professé l'incrédulité, puis ils ont juré par Dieu qu'ils n'avaient pas prononcé de telles paroles. Ils furent incrédules après avoir été soumis. Ils aspiraient à ce qu'ils n'ont pas obtenu et n'ont trouvé à la place que la faveur que Dieu et son Prophète ont bien voulu leur accorder. S'ils se repentaient, ce serait meilleur pour eux; mais s'ils se détournaient, Dieu les châtiera d'un châtiment douloureux en ce monde et dans l'autre et ils ne trouveront, sur la terre, ni ami, ni défenseur.



Les récits de Mahomet, qui constituent la deuxième source du droit musulman, sont en revanche plus explicites. Mahomet aurait dit:



Celui qui change de religion, tuez-le.



Il n'est pas permis d'attenter à la vie du musulman que dans les trois cas suivants: la mécréance après la foi, l'adultère après le mariage et l'homicide sans motif.



Les légistes musulmans ont déduit de ces versets et de ces récits que l'homme qui abandonne l'Islam et refuse de se rétracter doit être mis à mort. En ce qui concerne la femme, certains préconisent la prison à vie, à moins qu'elle ne se rétracte. Un tel délit a des conséquences, même aujourd'hui, sur le plan du droit pénal, du droit de famille, du droit successoral, de l'exercice des droits civils, de la fonction publique et du pouvoir politique (rapports entre pouvoir et opposition).



Mawerdi définit les apostats comme suit: "Ceux qui étant légalement musulmans, soit de naissance, soit à la suite de conversion, cessent de l'être, et les deux catégories sont, au point de vue de l'apostasie, sur la même ligne"[14]. Ceci peut concerner ceux qui abandonnent soit individuellement soit collectivement l'Islam.



En cas d'apostasie collective, le territoire où habitent les apostats est déclaré comme dar riddah/pays d'apostasie, au bénéfice d'un statut moins favorable que celui réservé à un pays ennemi/dar harb. Mawerdi écrit:



On ne peut accorder aux apostats une trêve qui les laisse en paix dans leur territoire, ce qui est permis de faire avec les gens de guerre...; on ne peut les réduire en esclavage et mettre leurs femmes en servitude, ce qui se peut avec les autres...; les prisonniers peuvent être exécutés par le bourreau s'ils ne reviennent pas à résipiscence[15].



Cette situation s'est présentée après la mort de Mahomet. De nombreuses tribus ont abandonné l'Islam qu'elles avaient adopté par contrainte, par calcul politique ou par intérêt économique, refusant de se soumettre à son successeur. Ce dernier a engagé alors des guerres sanglantes qui ont duré une année pour soumettre les récalcitrants.



Le concept de l'apostasie s'est vite élargi pour comprendre aussi bien ceux qui abandonnent l'Islam que ceux qui en ont une conception divergeante ou constituent des opposants politiques. Ainsi, la peine de mort pour apostasie est applicable contre des personnes qui, de bonne foi, se croient de bons musulmans.



2. Le délit d'apostasie dans le droit actuel et ses conséquences


A. Garanties constitutionnelles de la liberté religieuse


Les pays arabes ont inscrit dans leurs constitutions le principe de la liberté religieuse. Ainsi, la première constitution égyptienne de 1923 disait à son article 12 que "la liberté de croyance est absolue". L'article 46 de la constitution de 1971, actuellement en vigueur, dit: "L'Etat garantit la liberté de croyance et la liberté de l'exercice du culte".



L'article 35 alinéa 1er de la constitution syrienne de 1973 dit: "La liberté de croyance est garantie et l'Etat respecte toutes les religions".



L'article 14 de la constitution jordanienne de 1952 dit: "L'Etat protège la libre pratique des religions et des croyances conformément aux traditions du royaume dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec l'ordre public ou les bonnes moeurs"[16].



Les constitutions arabes les plus récentes cependant ne font pas mention de la liberté religieuse. Ainsi l'article 35 de la constitution algérienne de 1989 dit: "La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables".



La constitution yéménite de 1990 se limite à dire dans son article 35 que les lieux de culte sont inviolables au même titre que le domicile et les locaux de la science, et il est interdit de les contrôler ou d'effectuer une perquisition en dehors des cas prévus par la loi.



L'article 10 de la constitution mauritanienne de 1991 dit simplement que l'Etat garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment "la liberté d'opinion et de pensée" et "la liberté d'expression".



Enfin, l'article 6 de la constitution marocaine de 1992 dit: "L'Islam est la religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes".



B. Discrétion des codes pénaux


Les pays arabes n'ont pas inclus dans leurs codes pénaux une disposition sur l'apostasie. Deux codes en font exception. Le code soudanais de 1991 dit à son article 126:



1) Commet le délit d'apostasie tout musulman qui fait de la propagande pour la sortie de la nation de l'Islam (millat al-Islam) ou qui manifeste ouvertement sa propre sortie par un dire explicite ou par un acte ayant un sens absolument clair.

2) Celui qui commet le délit d'apostasie est invité à se repentir pendant une période déterminée par le tribunal. S'il persiste dans son apostasie et n'a pas été récemment converti à l'Islam, il sera puni de mort.

3) La sanction de l'apostasie tombe si l'apostat se rétracte avant l'exécution.



D'autre part, le Code pénal mauritanien de 1984 dit à son article 306:



Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur et aux moeurs islamiques ou a violé les lieux sacrés ou aidé à les violer, si cette action ne figure pas dans les crimes emportant la Ghissass [loi du talion] ou la Diya [prix du sang], sera punie d'une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 50000 à 60000 UM.

Tout musulman coupable du crime d'apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours.

S'il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu'apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S'il se repent avant l'exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l'effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d'une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article.

Toute personne coupable du crime d'apostasie (Zendagha) sera, à moins qu'elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort.

Sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans, toute personne qui sera coupable du crime d'attentat à la pudeur.

Tout musulman majeur qui refuse de prier tout en reconnaissant l'obligation de la prière sera invité à s'en acquitter jusqu'à la limite du temps prescrit pour l'accomplissement de la prière obligatoire concernée. S'il persiste dans son refus jusqu'à la fin de ce délai, il sera puni de la peine de mort.

S'il ne reconnaît pas l'obligation de la prière, il sera puni de la peine de mort pour apostasie et ses biens confisqués au profit du Trésor public. Il ne bénéficiera pas de l'office consacré par le rite musulman.



A signaler ici la discrétion du code pénal marocain qui punit seulement celui qui amène un musulman à apostasier et ne dit rien de l'apostat lui-même. L'article 220 al. 2 dit:



Est puni [d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 500 dirhams], quiconque emploie des moyens de séduction dans le but d'ébranler la foi d'un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d'enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l'établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois ans.



Lors de son discours du 8 mai 1990 annonçant la création du Conseil consultatif des droits de l'homme, le Roi Hassan II dit:



Nous sommes excédés, tous les Marocains sont excédés par tous ces propos tendant à faire croire qu'il existe au Maroc des prisonniers pour des raisons politiques.

Si l'on estime dans certains milieux que c'est un délit politique que de porter atteinte à Dieu -Dieu me pardonne cette évocation-, à la Patrie et au Roi ou d'attenter à nos croyances et à notre constitution, mon acception est tout autre, et je ne tiens pas à ce qu'ils la partagent.

Y a-t-il un seul musulman qui puisse circuler à travers le pays pour dire "embrassez telle autre religion que l'Islam"? Avant de se repentir, il devrait être soumis à un examen de son état mental par les médecins spécialisés. S'il persiste dans son appel à se convertir à une religion autre que l'Islam, religion de Dieu, il sera alors jugé et quelle que soit la sentence qui sera prononcée à son encontre, il ne saurait être qualifié de prisonnier politique[17].



L'apostasie ne serait donc plus un délit politique, mais un délit tout de même. Le Roi Hassan II ne dit pas en vertu de quelle loi l'apostat serait jugé puisque le code pénal marocain ne parle pas de celui qui apostasie.



C. Lacunes comblées par le droit musulman


Quelle que soit la formulation adoptée par les constitutions arabes, la liberté religieuse garantie par ces constitutions ne peut être comprise que dans les limites islamiques. Les travaux préparatoires des constitutions égyptiennes, pour ne citer que celles-ci, démontrent que ces limites étaient présentes dans l'esprit de leurs rédacteurs, mais, pour des raisons politiques, ces limites n'y ont pas été inclues. En effet, les Anglais voulaient prévoir un régime particulier pour les minorités religieuses.



Pendant les travaux de la première constitution, un sheikh a demandé que la liberté de religion et de culte ne soit garantie que dans les limites des religions reconnues "de façon à ne pas permettre la création d'une nouvelle religion comme au cas où une personne prétendrait être le Mahdi chargé d'un nouveau message". Lors des travaux de la constitution de 1953, qui n'a jamais vu le jour, le juge ‘Abd-al-Qadir ‘Odeh, frère musulman, dit: "je ne suis pas contre la liberté de croyance, mais je ne permets pas que ces croyances (non reconnues par l'Islam) soient pratiquées, faute de quoi nous aurons des gens qui adoreront les vaches, sans pouvoir les interdire en raison de la constitution". Selon lui, si un musulman égyptien devient bouddhiste, il doit être considéré comme apostat et, par conséquent, il doit être mis à mort et ses biens doivent être confisqués[18].


Ceci est aussi valable pour les codes pénaux qui n'ont pas de disposition sur l'apostasie. L'absence de disposition pénale ne signifie nullement que le musulman peut librement quitter sa religion. En effet, les lacunes du droit écrit sont à combler par le droit musulman, selon les dispositions législatives de ces pays[19]. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une loi écrite pour pouvoir punir un apostat. Mahmud Muhammad Taha (1916-1985) a été pendu pour apostasie le 18 janvier 1985 au Soudan malgré l'absence de disposition relative à ce délit dans le code pénal de 1983. Qu'a-t-il fait au juste?



Taha, architecte en retraite, fût le fondateur et animateur du cercle des "Frères républicains" au Soudan. Il a écrit plusieurs ouvrages mal reçus par les milieux religieux musulmans et il s'est opposé à la manière d'appliquer le droit musulman dans son pays.



Ce penseur considère que Mahomet était porteur de deux messages: un appliqué et l'autre pas encore. Le message appliqué est celui des normes d'ordre juridique révélées à Mahomet chef d'Etat, pendant la période de Médine. Ce message s'adressait aux croyants et tenait compte des conditions de l'époque. Quant au message non encore appliqué et vers lequel il faut tendre, il est contenu dans les versets révélés avant l'accès de Mahomet au pouvoir. Ce message correspond à l'Islam dans sa pureté et s'adresse à l'ensemble du genre humain[20].



Selon la doctrine musulmane, les versets révélés ultérieurement abrogent les normes antérieures. Taha affirme le contraire[21]. Une telle conception se retrouve dans l'Evangile. Lorsque le Christ affirma que la répudiation était contraire aux normes du Livre de la Genèse, les juifs lui demandèrent: "Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie"? Il répondit: "C'est en raison de votre dureté de coeur que Moïse a permis de répudier vos femmes; mais dès l'origine il n'en fut pas ainsi"[22]. La Bible comporterait donc des normes d'origine, et des normes conjoncturelles. Sans faire référence à l'Evangile, Taha affirme en quelque sorte la même chose.



Cette conception d'apparence innocente implique un renversement total du système économique, politique et juridique dans le monde arabo-musulman. De ce fait, elle a suscité la colère des hauts responsables religieux musulmans. L'Azhar en Egypte demandait sa tête déjà en 1976[23]. Il en fût de même de la Ligue du Monde musulman dont le siège est à la Mecque. Après sa pendaison, ces deux organismes ont félicité le Président Numeiri[24].



L'exécution des apostats malgré l'absence de norme légale a lieu aussi en Arabie séoudite. Ce pays ne dispose pas de code pénal moderne, mais d'une série de décrets dont aucun ne concerne l'apostasie. En cette matière, le droit pénal musulman classique non codifié reste en vigueur et il est appliqué dans toute sa rigueur. Le 3 septembre 1992, un jeune homme de 24 ans a été exécuté en public à Qatif sur l'ordre royal no 141 de 1992. Selon le Ministère de l'intérieur, ce jeune aurait insulté Dieu, le Coran et Mahomet, ce qui constitue le délit d'apostasie. Plusieurs fatwas de chefs religieux de ce pays considèrent les communautés séoudiennes de religion shiite, ismaélite et zaydites comme hérétiques[25].



Il faut cependant signaler que dans des pays comme l'Egypte, l'apostat n'est pas exécuté, mais jeté en prison.



En vertu des normes explicites ou implicites sur l'apostasie, certains groupes sont interdits. C'est le cas notamment des Bahaïs[26] et des francs-maçons et groupes affiliés[27].



D. Action populaire contre l'apostat


Chaque individu a le droit de saisir les tribunaux étatiques pour juger un apostat. Dans le cas de l'Egypte, ce rôle est souvent assumé par l'Azhar, notamment à l'égard d'écrivains dissidents accusés d'apostasie. Et si l'Etat ou les tribunaux refusent de mettre à mort ces écrivains en se satisfaisant d'interdire leurs ouvrages ou de les jeter en prison, chaque musulman se croit en droit de les assassiner.



Ce droit du musulman de saisir les tribunaux ou de se substituer à l'Etat pour punir l'apostat se base sur le devoir d'interdire le blâmable prescrit par le Coran:



Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien: leur ordonnant ce qui est convenable et leur interdisant ce qui est blâmable: voilà ceux qui seront heureux (3:104).



Ce principe est aussi affirmé par des récits de Mahomet dont le plus important:



Celui qui voit un mal qu'il le corrige par sa main, et s'il ne le peut pas qu'il le corrige par sa langue, et s'il ne le peut non plus qu'il le corrige dans son coeur et c'est la moindre de la foi.



Ce principe pouvait se justifier dans la société bédouine du début de l'Islam où, à défaut de pouvoir étatique, chaque individu pouvait se faire justice; d'où l'admission de la loi du talion par le Coran. Lorsque l'Etat musulman s'est affermi, les légistes ont essayé de le limiter aux savants religieux. En outre, ils ont estimé qu'il faut commencer non pas avec la main comme le demande le récit susmentionné, mais par les bons moyens conformément au verset 16:125 qui dit:



Appelle les hommes dans le chemin de ton Seigneur, par la sagesse et une belle exhortation; discute avec eux de la meilleure manière.



Si toutefois la manière douce n'aboutit pas, certains légistes permettent de tuer le coupable. D'autres, par contre, excluent tout recours à l'arme, ceci étant réservé à l'autorité publique de peur que le mal qui en résulte ne soit supérieur à celui auquel on tend à mettre fin[28].



C'est en vertu de ce principe que Farag Fodah, penseur égyptien, a été assassiné le 8 juin 1992 par un groupe intégriste musulman qui lui reprochait ses attaques contre l'application du droit musulman et l'accusait d'apostasie. Comme dans le cas de Taha, l'Azhar avait porté plainte contre lui, et le gouvernement l'avait placé durant quelque temps en résidence surveillée. L'assassin a indiqué lors de l'enquête que le sheikh égyptien ‘Umar ‘Abd-al-Rahman, figure de proue de l'organisation intégriste Al-Gihad réfugié aux Etats-Unis, avait déclaré licite "de faire couler le sang de tous ceux qui s'opposent à l'Islam". L'Association des Frères musulmans condamna les assassinats politiques, tout en portant sur le gouvernement et les médias la responsabilité de cet attentat en laissant le champ libre à des écrivains qui se sont consacrés à attaquer l'Islam[29].



Après l'assassinat de Farag Fodah, la presse égyptienne a fait état d'une liste de plusieurs écrivains que les extrémistes musulmans avaient l'intention d'assassiner. Ce qui a poussé les intellectuels à descendre dans la rue pour manifester contre l'intégrisme religieux auxquels ils payent un lourd tribut en Egypte et dans d'autres pays arabes. La même année, c'était au penseur libanais Mustafa Guha de tomber sous les balles des intégristes. Les actes de ces intégristes sont très souvent légitimées par les autorités religieuses officielles, et en premier lieu par l'Azhar. Nombreux sont ceux qui ont été traînés devant les tribunaux sur instigation de ces autorités: Taha Hussayn, ‘Ali ‘Abd-al-Raziq, Muhammad Ahmad Khalaf-Allah, Sadiq Galal Al-‘Azm, etc.



Aujourd'hui, en Libye, les tribunaux se penchent sur le cas du juge à la retraite Mustafa Kamal Al-Mahdawi, à la suite d'un ouvrage retiré du marché[30]. Ce juge, un ami personnel, subit actuellement une campagne féroce menée par les milieux religieux libyens dans les mosquées et la presse pour qu'il soit condamné pour apostasie. Le prédicateur de la Mosquée du Prophète à Médine en Arabie séoudite a publié en juillet 1992 un fascicule de 47 pages où il demande à la Ligue du Monde musulman et à la Conférence Islamique d'établir une fatwa collective des savants musulmans contre ce juge et de l'exécuter comme apostat s'il ne se rétracte pas. Quant à son livre, il demande qu'il soit retiré du marché, brûlé et interdit à tout lecteur. Ce fascicule est distribué gratuitement en Libye[31].



Ces penseurs, pourtant, se considèrent toujours comme des musulmans et n'ont jamais nié leur appartenance à l'Islam. La situation est encore plus dramatique lorsque le musulman abandonne sa religion pour en adopter une autre. L'Etat le chasse de son travaille, le dépossède de ses biens et souvent le jette en prison. S'il parvient à s'en échapper, il s'expose à la vengeance de sa famille qui le poursuit aussi hors de son pays, y compris dans les pays occidentaux où il s'expatrie dans l'espoir de sauver sa vie[32].



Il faut y ajouter l'attitude peu accueillante de la communauté chrétienne. Si la conversion a lieu dans les pays musulmans, on craint les représailles qu'elle risque de faire retomber sur la communauté chrétienne, heurtant la hiérarchie musulmane et mettant en péril le dialogue islamo-chrétien. Des attaques contre des lieux de culte chrétiens ont eu lieu en Egypte après la conversion de jeunes musulmans au christianisme. Les Eglises au Proche-Orient qui osent baptiser des musulmans convertis au christianisme leur imposent la discrétion totale. Parfois, le baptême est donné par un prêtre étranger de passage. Lorsque la conversion a lieu en Occident, on doute des intentions du converti: peut-être cherche-t-il à s'établir en Occident, ou à trouver du travail ou à épouser une chrétienne. Il s'agit parfois aussi de racisme ou de xénophobie[33]. Günther Wallraff, le journaliste allemand qui s'est fait passer pour un turc, décrit sept tentatives de devenir chrétien qui se soldent toutes par un échec[34].

kate

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E. Conséquence sur le plan du mariage, de la tutelle-garde et du droit successoral


a) Mariage


Le droit musulman classique a établi des interdits en matière de mariage:



- Un homme musulman peut épouser toute femme, quelle que soit sa religion, à condition qu'elle ne soit ni polythéiste, ni membre d'une communauté non-reconnue, ni apostate;

- La femme musulmane reste la chasse gardée du seul musulman. Tout non-musulman qui ose épouser une musulmane commet un acte contraire au droit, donc nul, et perd la protection politique de l'Etat musulman (dhimmah);

- Le mariage des polythéistes et des groupes non-reconnus est interdit;

- En cas de conversion à l'Islam: Si c'est l'homme qui devient musulman, il peut garder sa femme non-musulmane, à la condition qu'elle ne soit ni polythéiste, ni membre d'une communauté non-reconnue, ni apostate. Si c'est la femme qui devient musulmane, son mari non-musulman ne peut continuer à vivre avec elle que s'il se convertit à son tour à l'Islam;

- En cas d'abandon de l'Islam: l'apostat ne peut se marier, et s'il apostasie après le mariage, celui-ci est dissous.



Les législations arabes ne font pas toujours mention des principes susmentionnés. De ce fait, c'est le droit classique qui reste en vigueur. C'est le cas, par exemple, de l'Egypte dont les tribunaux se réfèrent dans ce domaine au code officieux de Qadri Pacha[35].



Le Maroc considère comme temporairement prohibé le mariage d'une musulmane avec un non-musulman (art. 29). Rien n'est dit de l'apostasie. Fadéla Sebti Lahrichi écrit sous Apostasie::



C'est le fait de renier publiquement sa religion. Cet acte ... est gravement sanctionné au Maroc puisqu'il entraîne la mort civile de l'apostat: l'apostat est considéré comme mort aux yeux de la loi. S'il était marié, son mariage est dissous et la succession est ouverte dans tous les cas[36].



Le code de statut personnel jordanien ne dit rien de l'empêchement d'apostasie, mais il précise: "La dot (due à la femme) tombe si la dissolution du mariage a lieu à cause d'elle, comme c'est le cas de son apostasie ... Si elle avait reçu une partie de cette dot, elle doit la restituer" (art. 52).



Le code de statut personnel irakien dit que "le musulman peut épouser une scripturaire mais le mariage d'une musulmane avec un non-musulman est invalide"; "la conversion à l'Islam de l'un des deux conjoints avant l'autre est soumise aux normes islamiques en ce qui concerne le maintien du mariage ou la séparation entre les deux conjoints" (art. 17-18). Il ne dit rien de l'apostasie. La Tunisie ne fait aucune mention de cette question. Mais le code de statut personnel dit que "les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchement prévus par la loi". Le texte arabe dit "prévus par la shari‘ah" (art. 5), ce qui implique l'interdiction de mariage en cas d'apostasie.



Le code de statut personnel kuwaitien nous offre les dispositions les plus développées dans ce domaine:



Art. 18: N'est pas conclu le mariage:

1) de la musulmane avec un non-musulman;

2) d'un musulman avec une non-scripturaire;

3) de l'apostat ou de l'apostate qui quitte l'Islam, même si l'autre conjoint est non-musulman;

Art. 143: A) Lorsque les deux époux non-musulmans se convertissent simultanément à l'Islam: leur mariage est maintenu;

B) Lorsque le mari se convertit à l'Islam et que sa femme est monothéiste: le mariage est maintenu. Si par contre la femme est non-monothéiste, elle est invitée à devenir musulmane. Au cas où elle se convertit à l'Islam ou à une religion monothéiste, le mariage est maintenu; si elle refuse, le mariage est dissous;

C) lorsque la femme devient musulmane: son mari est invité à devenir musulman s'il est capable de le devenir. Au cas où il se convertit à l'Islam, le mariage est maintenu; s'il refuse, le mariage est dissous. Lorsque le mari est incapable, le mariage est dissous immédiatement, si la conversion de la femme à l'Islam a lieu avant la consommation du mariage. Au cas où sa conversion a lieu après la consommation, le mariage est dissous après la fin de la retraite.

Art. 144. A) Pour le maintien du mariage dans les cas précédents, il faut qu'il n'y ait pas entre les époux une cause d'interdiction prévue par la présente loi.

B) Dans tous les cas, il n'est pas permis de rechercher la bonne foi de celui qui se convertit à l'Islam, ni les motivations de sa conversion.

Art. 145: A) Si le mari apostasie, le mariage est dissous. Mais s'il apostasie après la consommation du mariage et qu'il revient à l'Islam pendant la retraite de la femme, la dissolution est annulée et la vie conjugale est rétablie;

B) Si la femme apostasie, le mariage n'est pas dissous.



La disposition finale est originale. Le mémorandum précise:



Des plaintes ont démontré que le diable embellit à la femme musulmane la voie de l'apostasie afin de rompre un lien conjugal qui ne lui plaît pas. De ce fait, il fut décidé que l'apostasie ne conduit pas à la dissolution du mariage afin de fermer cette porte dangereuse, que la femme ait apostasié par ruse ou non[37].



b) Tutelle-garde

Chacune des trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'Islam, veille à ce que les enfants nés du mariage de ses membres lui reviennent. Dans le monde arabe, l'Etat prête son concours pour assurer le respect des normes islamiques en la matière au détriment des autres religions. Cela se manifeste par les mesures suivantes:


- Contrairement à ce qui se passe dans bon nombre de pays occidentaux, les pays arabes n'admettent pas que les parents aient le choix de la religion de leurs enfants. Il n'est de même pas permis qu'ils exemptent leurs enfants de l'éducation religieuse. Chaque enfant né d'un couple musulman ou mixte doit être obligatoirement musulman et doit être élevé dans cette religion[38].

- Lorsque le couple est mixte, un mari musulman avec une femme chrétienne, la loi retire la garde des enfants à cette dernière à partir de l'âge où il peut comprendre ce qu'est la religion, afin d'éviter qu'elle ne le détourne de la religion musulmane.

- En cas d'apostasie, l'apostat ne peut exercer le droit de garde ou de tutelle sur son enfant. Si les deux conjoints apostasient, les enfants sont retirés aux deux parents.



La loi égyptienne 44/1979, qui traite entre autre de la garde de l'enfant, ne dit rien de la religion de la personne qui en a la charge. Le code officieux de Qadri Pacha auquel se réfèrent les tribunaux égyptiens dit que "la mère ou toute autre hadinah (femme chargée de la garde) chrétienne ou juive a le droit de garder l'enfant jusqu'à ce qu'il soit capable de discernement en matière de religion, à moins que le père ou le tuteur ne craigne qu'elle n'inspire à l'enfant une autre foi que la foi musulmane" (art. 381). Celle-ci ne doit pas être apostate (art. 382). En l'absence de femmes pouvant exercer la garde de l'enfant, ce droit est attribué à un homme qui doit être de la même religion que l'enfant, donc musulman. L'homme et la femme apostates ne peuvent pas dans ce cas avoir la garde de leurs enfants (art. 385).



Le code de statut personnel syrien ne dit rien en la matière. La doctrine syrienne dit que la non-musulmane peut garder l'enfant jusqu'à ce qu'il soit capable de discernement en matière de religion. Au cas où elle n'est pas fidèle dans l'éducation de l'enfant, celui-ci lui est retiré. Quant à l'apostate, elle ne peut garder l'enfant du fait que "d'après le droit musulman, elle doit être emprisonnée jusqu'à sa mort ou son retour à l'Islam". Cette doctrine ajoute que l'homme ne peut garder l'enfant que s'il est de sa religion[39].



Le code de statut personnel kuwaitien dit que "la femme non-musulmane a le droit de se voir attribuer la garde de l'enfant musulman, et ce jusqu'à ce qu'il soit capable de discernement en matière de religion, à moins qu'on craigne qu'il s'habitue à une autre religion que l'Islam, même s'il est incapable de discernement en matière de religion. Dans tous les cas, elle ne peut garder l'enfant au-delà de l'âge de sept ans" (art. 192).



Rappelons ici que l'article 194 de ce code fixe la garde pour le garçon jusqu'à sa maturité et pour la fille jusqu'à son mariage. L'article 190 exige la fidélité comme condition pour se voir attribuer la garde de l'enfant. Le mémorandum ajoute "fidélité en matière de religion et des biens"[40]. L'allusion est claire.



La question de religion se retrouve en matière de wilayah/puissance paternelle. Cette puissance est exercée d'après le droit égyptien par le père et, en son absence, par le grand-père de l'enfant. La loi égyptienne 119/1952 ne mentionne pas la condition de la religion; il en est de même du code officieux de Qadri. Mais la doctrine égyptienne exige que le père ou le grand-père soient musulmans si l'enfant est musulman. De ceci découle que le musulman qui quitte l'Islam perd la puissance paternelle. Il en est de même dans le cas où la mère devient musulmane alors que le père ou le grand-père restent non-musulmans[41].



Dans un jugement du 2 janvier 1957, le tribunal de première instance du Caire dit concernant l'apostat: "L'apostat n'a pas de religion, il n'a de pouvoir de tutelle ni sur lui-même ni sur autrui"[42].


c) Successions


Le droit musulman interdit la succession entre les musulmans et les non-musulmans, dans les deux sens. Cela a des conséqeunces sur l'apostat. Celui-ci ne peut hériter de personne et seuls ses héritiers musulmans peuvent l'hériter. Ce qui signifie que dans le cas de la conversion à l'Islam comme dans le cas de l'abandon de l'Islam, seuls les héritiers musulmans peuvent bénéficier de sa succession alors que les héritiers non-musulmans en sont privés.



En ce qui concerne le testament, le droit musulman permet la constitution d'un legs testamentaire entre musulmans et non-musulmans. Quant à l'effet de l'apostasie sur le legs testamentaire, les avis sont partagés.



Les législateurs arabes gardent ici une certaine discrétion dans la formulation de ces normes, notamment en ce qui concerne la question de l'apostasie. Certains pays comme la Jordanie ou la Libye ne s'y attardent même pas, ce qui signifie qu'on doit se référer pour combler la lacune au droit musulman classique.



L'Egypte règle la question de la succession entre musulmans et non-musulmans à l'article 6 de la loi 77/1943 qui dit: "Il n'y a pas de succession entre un musulman et un non-musulman. Il y a succession entre non-musulmans". Cette loi par contre ne dit rien de l'apostasie. Cet article comprenait un deuxième alinéa qui disait: "L'apostat n'hérite de personne; ses biens acquis avant l'apostasie passent à ses héritiers musulmans; et ses biens acquis après l'apostasie, au trésor public". Cette disposition fut supprimée. Le mémorandum dit:



Certains membres de la Commission se sont opposés à l'al. 2 de cet article concernant la succession de l'apostat. Ils ont soutenu qu'il est contraire à l'art. 12 de la constitution qui garantit la liberté de croyance pour tous. Ils ont dit que la nécessité avait amené à transgresser le texte clair du Coran (sic, mais en fait il s'agit d'un hadith) punissant de mort l'apostat; la nécessité aussi exige de transgresser les normes musulmanes sur la succession de l'apostat puisque ces normes sont marquées d'un esprit religieux qui paraît être contraire à la constitution. Ils ont ajouté qu'il n'était pas juste que des personnes innocentes subissent une sanction en raison de l'apostasie de leur père, alors que celui-ci jouit de tous ses droits pendant sa vie. Aussi la Commission dans sa majorité a décidé de supprimer l'al. 2 concernant la succession de l'apostat en laissant aux lois qui déterminent le sens de cette idée le soin de préciser les normes qui régissent l'apostat[43].



L'article 9 de la loi égyptienne 71/1946 dit: "Est valable le legs au profit d'une personne de religion, de rite ou de nationalité différente". L'article 5 du projet stipulait: "Pour faire un testament, il faut avoir la capacité de disposer, avoir atteint l'âge de 21 ans solaires; la disposition testamentaire de l'apostat est valide". La clause sur l'apostasie a été supprimée.



Le code de statut personnel kuwaitien nous offre les dispositions les plus détaillées en la matière:



Art. 293: A) Il n'y a pas succession entre musulmans et non-musulmans;

B) les non-musulmans par contre peuvent hériter les uns des autres.

Art. 294: A) L'apostat n'hérite de personne.

B) Les biens de l'apostat acquis avant comme après son apostasie reviennent à ses héritiers musulmans au moment de sa mort. S'il n'a pas d'héritiers musulmans, ses biens reviennent au trésor public;

C) Si l'apostat obtient une nationalité d'un Etat non-musulman, il est considéré ipso facto comme mort et ses biens sont dévolus à ses héritiers musulmans;

D) Si l'apostat revient à l'Islam après l'obtention d'une nationalité d'un Etat non-musulman, ce qui reste de ses biens aux mains des héritiers ou au trésor public lui est restitué.



L'article 221 du code kuwaitien est analogue à l'article 9 égyptien mentionné plus haut. En ce qui concerne l'apostasie, l'article 217 in fine dit: "La disposition testamentaire de l'apostat et de l'apostate est valide s'ils reviennent à l'Islam". Le mémorandum ajoute qu'au cas où l'apostat meurt en état d'apostasie, sa disposition testamentaire est considérée comme nulle[44]. Cette loi ne dit pas s'il est possible de désigner comme légataire un apostat.

kate

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Ecrit le 22 mai04, 02:44

Message par kate »

3. Perspectives d'avenir quant au changement de religion


Peut-on espérer un changement dans l'avenir? Pour pouvoir y répondre, il faut analyser la doctrine, les modèles de constitutions, les projets de lois et les différentes déclarations relatives aux droits de l'homme.



A. Doctrine musulmane


J'ai signalé au début de cette étude les prises de position faites par les représentants de pays arabes et musulmans dans le cadre des Nations unies. Ces prises de position sont timides si on les compare à ce qui se dit dans ces pays.



Les auteurs arabes modernes défendent presque unanimement l'application de la peine de mort contre l'apostat. Bien plus, toutes les universités arabes l'enseignent à leurs étudiants. Ainsi, en Egypte, les cours consacrés au droit de famille comportent une section sur les empêchements dont est frappé l'apostat en matière de mariage, de garde d'enfants et de succession. Ils affirment que l'apostat ne peut se marier et ne peut hériter parce qu'il est passible de la peine de mort.



Une femme professeur à l'université de l'Azhar écrit dans Al-Ahram en 1974 un article intitulé "L'apostasie et la liberté de croyance"[45]. Elle y justifie la punition de l'apostasie [bien que non prévue dans le code pénal égyptien] par le fait que l'apostat "quitte sa religion et devient ennemi de ses parents et de sa nation". Elle ajoute:



Rien n'est plus dangereux pour une nation qu'un désobéissant qui apostasie, niant sa conviction et se déclarant quitte. Cet apostat a choisi librement la séparation d'avec sa nation et il n'a qu'à en supporter les conséquences, conséquences qui ne le concernent pas individuellement mais englobent sa famille et le groupe auquel elle appartient. Si l'Islam ampute un tel membre séparé, il cherche par là à sauvegarder l'entité de la nation.



Répondant à la question de savoir si la sanction de l'apostasie n'est pas contraire à la liberté religieuse, l'auteur d'une thèse de doctorat répond comme suit:



Non! Dans cette religion, en fait, il n'y a rien de faux qui puisse pousser son adepte à l'abjurer. Celui qui l'abjure ne le fait donc que par distraction, badinage et supercherie ou pour tromper autrui...L'Islam en punissant l'apostasie cherche à combattre la distraction, le badinage et la supercherie[46].



En plus de la condamnation de l'apostasie personnelle, on assiste aujourd'hui dans le monde arabe à un phénomène d'excommunication [zahirat al-takfir] digne des périodes d'inquisition les plus sombres. Des intégristes musulmans jettent l'anathème sur les régimes politiques et les penseurs opposés à l'application du droit musulman, préconisant ouvertement de les liquider. Que l'on pense à ce qui se passe actuellement en Algérie et en Egypte. A leur tour, les intégristes musulmans sont accusés par les régimes de pratiquer le terrorisme. Quant aux penseurs, ils reprochent à ces intégristes musulmans d'insister sur les normes pénales islamiques tout en fermant les yeux sur la présence de bases militaires étrangères, les injustices sociales et la débauche des régimes pétroliers ... régimes dont les intégristes musulmans reçoivent souvent leur financement pour les faire taire.



Yussuf Al-Qaradawi, auteur égyptien très connu, Doyen de la Faculté de Shari‘ah à l'Université de Qatar, dans le but de combattre ce phénomène, recourt au même système. Dans un ouvrage sur ce sujet, il dit que le recours exagéré à l'anathème/takfir est motivé par la complaisance à l'égard des vrais mécréants! Pour freiner ce phénomène, il faut jeter l'anathème sur ces derniers, à savoir: les communistes, les gouverneurs laïcs et ceux qui refusent d'appliquer la loi islamique, les adeptes des sectes qui ont abandonné l'Islam comme les Druzes, les Nussayrites, les Ismaélites et les Bahaïs[47].



En ce qui concerne les communistes, une fatwa du Grand Sheikh de l'Azhar avait déjà en 1977 considéré les communistes comme apostats considérant leur mariage comme nul[48]. Les trois autres groupes surprennent:



- les Druzes: ils vivent en Palestine, en Syrie et au Liban où ils participent au pouvoir notamment à travers la Famille Gumblatt;

- les Nussayrites (ou ‘Alawites); ils détiennent le pouvoir en Syrie;

- les Ismaélites: ils vivent en Syrie, au Liban, à Oman et au Pakistan. C'est à ce groupe qu'appartient l'ancien premier ministre pakistanais Benazir Bhutto.



Qaradawi, en considérant ces trois derniers groupes comme infidèles, revient à la conception classique du droit musulman. Ibn-Taymiyyah, le juriste de référence pour les hanbalites de l'Arabie séoudite, écrivait des Nussayrites qu'ils sont "plus mécréants que les chrétiens et les juifs, voire même que de nombreux polythéistes". Pour lui, ce groupe ne croit ni aux prophètes ni à la révélation ni au Créateur. De ce fait, il est interdit de se marier avec eux, ou d'enterrer leurs morts dans les cimetières des musulmans; n'importe qui peut licitement les tuer et s'en prendre à leurs biens. En ce qui concerne les Druzes, il écrit qu'ils sont des mécréants et des apostats et il faut les tuer partout où on les trouve; on n'admet pas leur repentir et on doit s'emparer de leurs femmes comme captives de guerre[49]. L'avenir donc est bien sombre si des musulmans comme Al-Qaradawi accèdent au pouvoir.



Certaines voix musulmanes, cependant, commencent à s'élever pour mettre en doute les normes sur l'apostat et à critiquer leur application. L'ouvrage pionnier dans ce domaine reste celui du Sheikh ‘Abd-al-Mit‘al Al-Sa‘idi qui a provoqué la désapprobation du Grand Sheikh de l'Azhar. Il a plaidé en faveur de la liberté absolue de la religion, rejetant toute punition à l'égard de l'apostat, que ce soit la mort ou l'emprisonnement[50].



Gamal Al-Banna, une des rares voix à avoir réagi au projet sur l'apostasie publié le 6 août 1977 par Al-Ahram (voir plus loin), demande si les auteurs de ce projet ne sont pas devenus fous ou s'ils ne constituent pas une nouvelle gama‘at takfir [groupe qui lance des anathèmes] voulant dresser des bûchers et établir un tribunal papal dont les juges seraient des enturbannés? Ce projet, dit-il, sert en premier lieu les ignorants, les idiots et les ennemis de l'Islam. Il avertit qu'un tel projet ne fait qu'ouvrir les portes toutes larges à toutes sortes d'abus, certains n'hésitant pas à qualifier d'apostasie toute divergence dans les opinions. Pour lui, ce projet est une défaite qui n'est pas moins grave que celle subie par les arabes dans la guerre de 1967. Il ajoute que si les auteurs de ce projet souhaitent vraiment appliquer le droit musulman, qu'ils commencent par établir une loi qui coupe les mains des grands voleurs qui s'enrichissent sur le dos des pauvres[51].



Le dernier ouvrage en date qui mérite notre attention est celui de Muhammad Munir Adilbi. Cet auteur syrien considère la mise à mort de l'apostat comme un crime horrible que Dieu interdit et que Mahomet ne pouvait en aucun cas avoir préconisé car cela viole des prescriptions de Dieu relatives à la liberté religieuse. Cette peine, dit-il, frapperait aussi bien un individu ou un groupe d'individus jugés comme mécréants/kuffar par des religieux musulmans[52]. Il s'élève contre les ouvrages scolaires et universitaires qui enseignent que l'apostat doit être puni de mort:


Je mets en garde tous les pays musulmans en général, et nos pays arabes en particulier contre le danger de l'infiltration dans les têtes ... d'un tel concept criminel qui légitime l'assassinat de l'apostat ... Ce concept ne vise qu'à dresser les gens les uns contre les autres pour s'entre-tuer, afin de détruire notre progrès et maintenir notre soumission aux ennemis de notre nation[53].



Ces oppositions à la peine capitale contre l'apostat restent timides et partielles. En effet, aucun auteur musulman jusqu'à maintenant n'a mis en cause les conséquences de l'apostasie sur les plans du mariage, des rapports entre parents et enfants et des successions.



B. Les Modèles constitutionnels et les Déclarations


Les constitutions arabes actuelles sont d'inspiration occidentale. Plusieurs voix s'élèvent pour remplacer ces constitutions par des constitutions de type islamique. Au moins cinq modèles sont proposés. D'autre part, il existe une dizaine de Déclarations des droits de l'homme, certaines à caractère national, d'autres à caractère pan-islamique[54]. Quelle est leur position face à l'apostasie?



Le Modèle constitutionnel du Parti de libération de 1963[55] dit que les non-musulmans seront laissés libres dans leurs croyances et leurs cultes. Les musulmans qui quittent l'Islam, par contre, seront punis comme apostats; il en sera de même de leurs enfants nés avant l'apostasie de leurs parents, mais qui les y suivent. En revanche, les enfants nés de parents qui ont apostasié ne seront pas punis et pourront rester dans leur religion (art. 6). Le commentaire précise qu'il faut tuer l'apostat s'il ne se rétracte pas.



Le Modèle constitutionnel de l'Azhar de 1978[56] garantit la liberté religieuse "dans les limites de la loi islamique" (art. 29). Il prescrit l'application des peines islamiques (hudud) dont la peine contre l'apostasie (art. 71).



Plus discret, le Modèle constitutionnel du Conseil Islamique de 1983[57] affirme le principe "pas de contrainte en religion" (art. 16). La Déclaration islamique universelle des droits de l'homme préparée par ce même Conseil en 1981 développe cette question à son article 12(a) qui dit:



Chaque personne a le droit de penser et de croire, et donc d'exprimer ce qu'elle pense et croit, sans que quiconque ne vienne s'y mêler ou le lui interdire, aussi longtemps qu'elle s'en tient dans les limites générales que la Loi islamique a stipulées en la matière. Personne, en effet, n'a le droit de propager l'erreur ou de diffuser ce qui serait de nature à encourager la turpitude ou à avilir la Communauté islamique: "Si les hypocrites, ceux dont les coeurs sont malades, ceux qui fomentent des troubles à Médine, ne se tiennent pas tranquilles, nous te lancerons en campagne contre eux et ils ne resteront plus longtemps dans ton voisinage: maudits en quelque lieu où ils se trouveront, ils seront capturés et tués" (33:60-61).



La Déclaration des droits de l'homme et des obligations fondamentaux de l'homme en Islam de l'Organisation de la Conférence Islamique de 1979 dit:



Tout homme a le droit de penser, d'écouter et de voir comme il veut bien: il bénéficie du droit d'opinion, d'expression et de religion. Ce droit embrasse aussi l'emploi de tous les moyens qui garantissent l'exercice de cette liberté et la suppression de tous les obstacles qui s'y opposent. Toutefois le musulman a l'obligation personnelle de demeurer fidèle à l'Islam dès lors qu'il y a adhéré en toute liberté (art. 29).



Dans sa déclaration de 1981, cette organisation va plus loin: "Le musulman qui a été guidé à l'Islam ne doit pas se convertir à une autre religion" (art. 12). La version adoptée en 1990 a supprimé la référence à l'abandon de l'Islam tout en affirmant que "l'Islam est la religion naturelle de l'homme" et en interdisant d'exercer des pressions ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance "pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme" (art. 10). Pas question ici de liberté de religion dans le sens habituel du terme, mais d'une formulation édulcorée pour éviter les critiques extérieures.



Contrairement aux documents islamiques susmentionnés, les déclarations arabes essaient d'être en conformité avec les documents internationaux, au moins dans la forme. Ainsi le Projet de Charte arabe des droits de l'homme de la Ligue arabe de 1993 affirme: "La liberté de croyance, de pensée et d'opinion est garantie pour tous" (art. 22). Ceci se retrouve à l'article 9 du Projet de Charte des droits de l'homme et du peuple dans le monde arabe des Juristes arabes de 1986. La Charte de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme de 1985 est plus explicite: "Toute personne a droit à la liberté de pensée et de conscience; ce droit implique la liberté de choix de sa religion ou de ses convictions et la liberté de leur interprétation (igtihad) ainsi que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions" (art. 9). On retrouve ici la formulation du Pacte relatif aux droits civils et politiques et non celle de la Déclaration universelle: on ne parle pas du droit de changer de religion.



C. Projets de codes pénaux arabes


L'absence de disposition législative punissant l'apostasie dans les pays arabes est fortement critiquée par les milieux intégristes musulmans. Sa réintroduction constitue une de leurs revendications. L'Egypte a connu plusieurs projets présentés ou approuvés par l'Azhar. La Ligue arabe aussi préconise ouvertement la peine de mort contre l'apostat dans son projet de code pénal arabe unifié.



a) Projets égyptiens de 1977


Au mois de mai 1977, la revue Al-I‘tissam du Caire a publié le texte d'un projet pénal présenté au parlement par l'Azhar. Les articles 30-34 traitent de l'apostasie:



Art. 30 - L'apostat est tout musulman qui quitte l'Islam, qu'il ait adopté une autre religion ou non.

Art. 31 - L'apostasie consiste:

1. en un aveu clair ou un acte n'admettant pas le doute signifiant l'abandon de l'Islam;

2. la négation de ce qui est reconnu comme élément nécessaire de la religion;

3. la moquerie, par la parole ou l'acte, à l'égard d'un prophète, d'un messager, d'un ange ou du Coran.

Art. 32 - Repentir de l'apostat:

1. Le repentir de l'apostat se réalise par le fait de revenir sur ce qui a été nié.

2. Le repentir de celui qui apostasie plus que deux fois n'est pas accepté.

Art. 33 - L'apostat qui quitte l'Islam, qu'il soit homme ou femme, est condamné à mort si son repentir est désespéré ou si, après un délai de 60 jours, il ne se repent pas.

Art. 34 - Les actes de l'apostat faits avant l'apostasie sont considérés comme valides. S'il revient à l'Islam, ses biens lui échoient.

2. S'il a été mis à mort ou est décédé en état d'apostasie, ses actes faits avant son apostasie sont considérés comme valides et les biens acquis reviennent au Trésor public.



L'article 2 de ce projet précise que pour l'application des peines islamiques, il faut que le coupable soit âgé de 17 ans révolus. L'art. 17 exige que la peine ne soit appliquée qu'après une décision de la Cour de cassation.



Le 6 août de la même année, Al-Ahram écrit que le Conseil d'Etat a accepté un projet relatif à l'apostasie. D'après ce projet, le coupable âgé de 18 ans révolus bénéficie d'un délai de réflexion de 30 jours pour se repentir. A défaut, il est condamné à mort. Les témoins doivent être musulmans et majeurs. Si le coupable apostasie pour la 2ème fois et se repent, il est puni de dix ans de prison. Si l'apostat est âgé de sept à dix ans non-révolus, il est réprimandé par le juge et remis à ses parents ou à une institution de protection sociale. S'il est âgé de dix à quinze ans non révolus, il est puni de 10 à 50 coups de bâtons fin (sic). S'il est âgé de 15 à 18 ans non révolus, il est puni d'un an à trois ans de prison. Celui qui incite autrui à apostasier, même si c'est sans effet, est considéré comme un associé et puni de la même peine prévue pour l'apostasie (disposition peu claire). L'apostat ne peut disposer de ses biens ni les gérer. La validité des actes faits pendant le procès dépendent de la sentence.



Ces deux projets n'ont jamais été soumis à votation au parlement ni, par conséquent, adoptées. Ils ne sont pas moins importants en raison de la large diffusion dont ils ont bénéficié et l'absence de toute réaction du public à leur encontre[58].



Il est intéressant de constater qu'en 1977 Israël a adopté une loi sur l'apostasie. Cette loi statue:



1. Celui qui donne ou promet de donner de l'argent, un équivalent ou un autre avantage, comme appât à une personne pour qu'elle change de religion ou pour qu'elle induise une autre à changer de religion, est passible de cinq ans de prison ou d'une amende de 50'000 L.I.

2. Celui qui reçoit ou accepte de recevoir de l'argent, un équivalent ou un autre avantage en échange d'une promesse de changer de religion ou pour induire une autre personne à changer de religion, est passible de trois ans de prison ou d'une amende de 30'000 L.I. [59].



b) Projet égyptien de 1982


La Commission législative chargée de rédiger des projets de lois en conformité avec les normes islamiques a remis le 1er juillet 1982 au parlement égyptien un projet de code pénal composé de 630 articles suivis d'un mémorandum imposant de 235 pages. Cette commission était composée d'éminents professeurs, juges et personnalités (tous musulmans bien que l'Egypte compte 8 millions de coptes) dont l'actuel Sheikh de l'Azhar Gad-al-Haq ‘Ali Gad-al-Haq qui occupait alors la fonction de Mufti de la République. Cette commission hautement représentative n'a pas hésité à intégrer dans son projet des dispositions relatives à l'apostasie.



En effet, à part les dispositions générales, le projet consacre à l'apostasie les articles 178-188. Le mémorandum du projet fonde ce délit sur le verset coranique 2:217:



Ceux qui, parmi vous, s'écartent de leur religion et qui meurent incrédules: voilà ceux dont les actions seront vaines en ce monde et dans la vie future; voilà ceux qui seront les hôtes du feu; ils y demeureront immortels.



Il cite le récit de Mahomet: "Celui qui change sa religion tuez-le". Sa justification de la sanction de l'apostasie peut être résumée comme suit:



L'Etat musulman est basé sur la religion musulmane. La sanction de l'apostasie vise à contrer ceux qui s'opposent à l'ordre public de l'Etat. Ceci n'est pas contraire au verset coranique qui dit: "nulle contrainte en matière de religion". La contrainte dont il est question dans ce verset est celle qui s'exerce pour convertir quelqu'un à l'Islam. Celui qui quitte l'Islam ne le fait que s'il suit ses propres désirs, recherche des intérêts matériels ou vise à répandre l'erreur. L'Islam punit celui qui joue des religions, afin de protéger la liberté de pensée. La liberté, dans n'importe quel domaine, n'est pas du badinage, mais un choix réfléchi qui ne vise ni à tromper ni à ridiculiser. Cette sanction doit mener ceux qui adoptent l'Islam à bien réfléchir avant de le faire. L'Etat a le droit de se protéger; certains Etats, afin de protéger des idées pourtant humaines, punissent de mort celui qui les abjure[60].



Le mémoire passe sous silence la liberté de celui qui est né de parents musulmans et donc n'a pas eu le choix initial. De même, le mémoire semble refuser de reconnaître le droit à l'erreur en matière de religion, ne voyant dans le changement de religion que du badinage et des intérêts.



D'après ce projet, l'apostasie consiste dans le fait de nier verbalement ou par un acte clair ce qui est reconnu comme élément nécessaire de la religion. Le mémorandum précise le sens de l'élément nécessaire. Il s'agit de ce que le commun du peuple reconnaît comme tel, à savoir la croyance en l'unicité d'Allah; dans les anges en tant qu'ambassadeurs de la révélation entre Allah et ses messagers; dans les Livres sacrés en tant que messages d'Allah à ses créatures; dans tous les messagers d'Allah mentionnés dans le Coran; dans le contenu de ces messages relatif à la résurrection, à la rétribution, aux principes législatifs et institutionnels qu'Allah a voulu pour ses fidèles[61].



La peine est la mise à mort si le coupable est âgé de 18 ans révolus (art. 178). La preuve de l'apostasie est faite, devant une autorité judiciaire, soit par l'aveu écrit ou oral du coupable, soit par le témoignage de deux hommes ou, en cas de nécessité d'un homme et de deux femmes, ou de quatre femmes, majeurs, raisonnables, équitables (donc musulmans), voyants, capables de s'exprimer oralement ou par écrit (art. 179). Le procureur décide, après enquête, d'emprisonner l'apostat et remet l'affaire au tribunal pénal (art. 180). Si l'apostat se repent ou revient sur son aveu, la peine n'est pas exécutée; il est condamné à dix ans de prison au plus s'il récidive et se repent (art. 181-182).



L'article 184 introduit une distinction partiellement inconnue en droit musulman classique:



La peine de mort n'est pas appliquée dans les cas suivants:

a. l'apostat a abjuré l'Islam en étant mineur;

b. il est devenu musulman en étant mineur et a abjuré l'Islam après sa majorité;

c. il a abjuré l'Islam en étant mineur et l'est resté après sa majorité et que son appartenance à l'Islam fait suite à la conversion à l'Islam de ses parents;

d. il a été contraint de devenir musulman et a apostasié par la suite.



Cet article semble viser à répondre aux objections de ceux qui accusent l'Islam de ne pas respecter la liberté religieuse. Sont donc punis de mort: le musulman majeur né d'une famille musulmane et le majeur devenu de plein gré musulman qui l'un et l'autre abjurent l'Islam. Il faut cependant signaler que dans les cas susmentionnés plus haut, l'article 182 donne au juge la possibilité d'appliquer une peine discrétionnaire qui varie entre la bastonnade et l'emprisonnement selon l'âge de l'apostat (disposition peu claire).



La personne qui incite autrui à apostasier, même sans résultat, est punie de la peine prévue pour l'apostasie (art. 185; disposition peu claire). Le mémorandum explique qu'il s'agit ici d'une peine discrétionnaire qui peut être modifiée ou graciée, contrairement à la peine prévue pour l'apostasie[62].



L'apostat n'a pas le droit de disposer de ses biens ou de les gérer. La validité de ses actes faits après l'apostasie dépend de la suite du procès. Un tuteur est nommé pour gérer ses biens pour la période précédant la sentence (art. 188). Le projet ne dit rien de ce qu'il faut faire avec ses biens s'il est exécuté.



Le projet en question a été rejeté par le parlement égyptien au mois de mai 1985[63].



c) Projet de code pénal arabe unifié de la Ligue arabe


Le Conseil des Ministres arabes de la justice avait dans son ordre du jour de la 4ème session tenue à Rabat les 14-17 avril 1986 un Projet de code pénal arabe unifié qui prescrit la peine de mort contre l'apostat. Citons ici les articles y relatifs:



Art. 161 - L'apostat est le musulman qui abandonne la religion islamique par une parole explicite ou un fait dont le sens est indiscutable.

Art. 162 - L'apostat est puni de la peine de mort s'il est prouvé qu'il a apostasié d'une manière volontaire et s'y maintient après avoir été invité à se repentir dans un délai de trente jours.

Art. 163 - Le repentir de l'apostat se réalise en renonçant à ce qui a constitué sa mécréance; son repentir est inacceptable s'il apostasie plus que deux fois.

Art. 164 - Toutes les dispositions de l'apostat après son apostasie sont considérées comme nulles de nullité absolue, et tous ses biens acquis par ces dispositions reviennent à la caisse de l'Etat[64].



Pour fonder ces articles, le mémorandum de ce projet cite, en plus des deux récits de Mahomet prévoyant la peine de mort contre l'apostat, un passage tronqué du verset coranique 3:85: "Le culte de celui qui recherche une religion en dehors de la Soumission [Islam] n'est pas accepté"[65].



Cette référence tronquée au Coran est étrange dans la mesure où ce verset ne parle nullement de l'abandon de l'Islam, mais de toute appartenance à une religion autre que l'Islam. De plus, la suite de ce verset ne prévoit aucune sanction temporelle, mais dit simplement: "Cet homme sera, dans la vie future, au nombre de ceux qui ont tout perdu".



D. Conséquences sur le plan du mariage, de la tutelle-garde et du droit successoral


a) Mariage


Le Conseil des Ministres arabes de la justice, dans le cadre de son plan en vue de l'unification des lois arabes, a réalisé un projet adopté dans sa réunion tenue au Kuwait le 4 avril 1988 ayant pour titre Document du Kuwait portant Code arabe unifié du statut personnel que nous désignerons sous Le projet du statut personnel de la Ligue arabe. Il s'agit en fait d'un modèle de loi qui n'a été reçu par aucun pays arabe[66].



Ce projet ne fait rien d'autre que reprendre la doctrine classique en matière de mariage mixte. Il nomme parmi les empêchements temporaires le mariage avec une femme non-musulmane à l'exception des juives et des chrétiennes, et le mariage d'une musulmane avec un non-musulman (art. 30). Rien n'est dit de l'apostasie mais le mémorandum y revient dans son commentaire de l'art. 30 ch. 7. Il est dit:



L'apostate qui quitte l'Islam est considérée comme sans religion, même si celle-ci quitte l'Islam pour une religion scripturaire. Le mariage d'un musulman avec une apostate, de même que le mariage d'une musulmane avec un apostat, est invalide, parce que l'apostasie est un délit puni pour l'homme par la mort et pour la femme par la prison. L'apostat est considéré comme mort, selon les livres de Fiqh et la loi dérivée de la shari'ah islamique[67].



b) Tutelle-garde


Le projet du statut personnel de la Ligue arabe dit que la mère ou le père ayant une autre religion que l'enfant perdent leur droit de garde de l'enfant à l'âge de 7 ans (art. 130). Une des conditions de la garde de l'enfant est la fidélité (art. 128), ce qui prive l'apostat ou l'apostate de la garde. Quant à la puissance paternelle sur un musulman, elle ne peut pas être exercée par un non-musulman (art. 164).



c) Successions


Le projet du statut personnel de la Ligue arabe interdit toujours la succession en cas de différence de religion. Bien plus, le mémorandum l'interdit entre non-musulmans de différents groupes alors que la doctrine islamique classique est partagée sur ce point[68]. Il ne dit rien de l'apostasie. Mais le mémorandum y revient dans son commentaire concernant les empêchements de succession: "L'apostat n'hérite pas d'autrui selon l'unanimité des légistes, parce qu'il est considéré comme mort, et le mort n'hérite point". Il ajoute que les biens de l'apostat reviennent toujours à ses enfants musulmans, qu'ils aient été acquis après ou avant son apostasie[69].



Concernant le legs, le projet dit qu'il est valable même si le légataire est un non-musulman (art. 208). Il ne fait pas mention de l'apostasie parmi les causes de nullité du testament (art. 231). Le mémorandum explique que la validité du testament de l'apostat dépend du retour de l'apostat à l'Islam. S'il meurt en état d'apostasie, le testament est nul. Il ajoute que cette disposition s'applique aussi au testament en faveur de l'apostat "afin de l'encourager à revenir à l'Islam au cas où le legs a été établi en sa faveur après son apostasie. S'il revient à l'Islam, le testament est valable; dans le cas contraire, il est nul"[70].



Conclusion


Annuellement, des milliers de chrétiens se convertissent à l'Islam. De telles conversions provoquent des cris de triomphe de la part de musulmans. Leurs revues publient régulièrement des listes de chrétiens convertis à l'Islam. Des centres islamiques se bâtissent en Occident et proclament hautement leur visée missionnaire[71]. Il existe aussi des musulmans qui se convertissent au christianisme, en moindre nombre[72]. Ces convertis, selon les musulmans, sont passibles de la peine de mort, même s'ils vivent en Occident.



D'autre part, de nombreux ouvrages sont écrits par des musulmans, et parfois par des chrétiens, pour s'attaquer au christianisme et pour faire le louange de l'Islam, y compris sur sol occidental, bénéficiant de la liberté d'expression qui y règne. Il suffit, par contre, qu'un ouvrage écrit par un musulman ou par un chrétien s'attaque à l'Islam pour que les musulmans soulèvent la tempête et menacent son auteur de mort.



Cette manière unilatérale de concevoir les choses ne manquera pas à faire monter la xénophobie à l'égard des musulmans et à attiser les tensions entre l'Occident et les pays musulmans.



Ce danger externe reste cependant relativement minime si on le compare au danger interne auquel s'exposent les pays arabes et musulmans. Les confrontations entre les régimes et les intégristes musulmans en Algérie et en Egypte nous donnent un avant-goût de l'avenir très sombre qui les attend. Seule une mise en question totale de l'héritage du passé pourrait peut donner une lueur d'espoir d'échapper à la catastrophe. Mais les intellectuels arabes et musulmans seront-ils capables de le faire alors qu'un climat d'inquisition règne dans leurs pays?

issa

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Ecrit le 22 mai04, 08:18

Message par issa »

ouais ouais joli joli,dis moi tu es chretienne? dis moi si mose applliquait les droit de l homme (non pas que je critique ce saint prophete de dieu loin de moi cette idee) ?non?bon alors ne cherche pas des voie ontre nous pour des faits imputable egalement a ta religion

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Ecrit le 22 mai04, 09:18

Message par Medhi el dar el kufr »

issa a écrit :ouais ouais joli joli,dis moi tu es chretienne? dis moi si mose applliquait les droit de l homme (non pas que je critique ce saint prophete de dieu loin de moi cette idee) ?non?bon alors ne cherche pas des voie ontre nous pour des faits imputable egalement a ta religion



Le Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam) a dit: “Quiconque change sa religion, tuez-le ” (Al-Boukhari volume 9 livre 84 numéro 57, Abou Dawoud no. 4351, Ibn Majah no. 2535 et Ahmad 1: 282 )

kate

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Ecrit le 22 mai04, 20:17

Message par kate »

Je me permets desert, de mettre ici ce que tu avais dit.

desertdweller
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Posté le: Lun Mai 10, 2004 6:11 am Sujet du message:

--------------------------------------------------------------------------------

Tu as lu ca Issa? Tu as lu ca avec un minimum d'honnetete intellectuelle?
J'ai lu moi-meme un paquet de temoigages de convertis au message Chretien
L'apostasie de l'Islam se fait presque toujours en deux temps:
1. Lecture critique du Coran et decouverte du vrai message.
2. Lecture critique de la Bible et decouverte du vrai message.
Pas besoin de proselitisme, juste un peu d'honnetete intellectuelle, un peu d'ouverture d'esprit.
Par contre, j'ai trouve un commun denominateur chez les convertis de l'Islam, ceux qui abandonnent le Christianisme. Dans la plupart des cas, il s'agit de gens influencables, de gens qui sont incapable de s'adapter et cherchent ailleurs une reponce. Ces gens la tombent sous la coupe de gens charismatiques, des beaux parleurs. Hitler etait aussi charismatique et un beau parleur. Si ce n’etait pas l’Islam, ce serait une secte quelconque. C’est pas ca qui manque.
Ces gens la mettent la raison de leur problemes, non sur eux meme, mais sur la societe dans laquelle ils vivent et associe cette societe, a tort, au Christianisme.
Tu as quitte la Chretiente, Issa, parce que tu n'as jamais fait l'effort de lire la Bible, tu n'as jamais fait l'effort d'essayer de comprendre ce qu'il y avait dans ce livre. Maintenant tu es embarque dans un systeme de haine. Tous tes messages en ce qui concernent le Christianisme c’est d'essayer, sans succes, de le demolir. Tous tes messages concernant l'Islam sont des messages de defence comme si tu essayais de justifier l'injustifiable.
Ca prends enormement de courage pour admettre ses erreurs.
Pourrais tu faire l’exercise suivant :
Prend un jour ou personne ne te derangera, eteint ta TV et deconnecte ton telephone. Si tu es fumeur, aie un paquer de cigarettes a portee de main et une provision de ta boisson preferee au frigo, ainsi que quelques paquets de chips ou de pretzel. Calle toi dans ton meilleur fauteuil, le plus confortablement possible, les jambes sur un coussin sur une chaise ou un pouf, le plus confortablement possible. Et ouvre la Bible dans le nouveau testament. Perds pas ton temps avec l’ancien testament, c’est long et razoir. Ne met pas ton nez dans la revelation, c’est esoterique et complique. Et commence a lire. Et essaie au travers de ta lecture de te faire une idee. Qui etait ce type, quel etait son message ? Ne passe pas ton temps a chercher les trucs bizares. S’il y a des choses qui te semble impossibles, laisse tomber, passe au verset suivant. S’il y a des choses qui contredisent le Coran, simplement pose toi la question : Et si c’etait vrai ? Et si c’etait Mohammed qui raconte des conneries ?
Mais as-tu ce courage ? Si tu pretends que tu as deja lu la Bible, c’est bien simple, Issa, tu mens. Tu ne l’a jamais lue avec un esprit ouvert.
_________________
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kate

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Ecrit le 22 mai04, 20:21

Message par kate »

issa a écrit :ouais ouais joli joli,dis moi tu es chretienne? dis moi si mose applliquait les droit de l homme (non pas que je critique ce saint prophete de dieu loin de moi cette idee) ?non?bon alors ne cherche pas des voie ontre nous pour des faits imputable egalement a ta religion
Justement, issa, tu l'as dit. Je suis chrétienne. Alors, médite sur ce que cela veut dire. Conseil d'amie. :D

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Ecrit le 23 mai04, 06:00

Message par issa »

mediter? mediter quoi? tu me dit je suis chretienne,catholique qui p^lus est donc ce sont ceux cense etre le plus attache a la "tradition" et tu viens me dire que le coran comdamneceux qui change de religion,je te reponds dans ta religion,jesus,qui est dieu pour toi ordone a moise d en faire autant voila tout donc ne me parle pas de ce que fait dieu selon moi afin de critiquer ma religion almors que ce que fait dieu selon toi est exacvtement la meme choses c est fou quand meme

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Ecrit le 23 mai04, 11:25

Message par Ryuujin »

1. Lecture critique du Coran et decouverte du vrai message.
2. Lecture critique de la Bible et decouverte du vrai message.

Je ne vois absolument pas en quoi il serait plus vrai que l'autre.

On croirait à vous lire que c'est systématique ; tous ceux qui auraient une lecture critique du coran se convertiraient.

La France est-elle chrétienne ?
Pourtant elle l'était.

ostervald

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Ecrit le 30 mai04, 22:28

Message par ostervald »

Bonjour,

heuuuu! Ryuujin, mon ami,

C'est souvent le cas.

amitié et A+

La France est-elle chrétienne ?

Même si l'état est séparé de la religion de nos jours, ce sont néanmoins les origines chrétiennes de la France qui permet aux "étrangers" de venir en masse, fuyant ainsi leur pays d'origine(ou normalement il doit faire bon vivre... :wink: ).

Les droits de l'homme sont tirés de la chrétienté, celui qui niera ce fait est menteur et/ou de mauvaise foi.

Sans cette origine chrétienne, croyez vous qu'il y aurait un accueil si ouvert, si large?

réfléchissez un peu, à un moment il faut savoir dire merci.

desertdweller

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Ecrit le 30 mai04, 22:53

Message par desertdweller »

ostervald a écrit :Bonjour,

heuuuu! Ryuujin, mon ami,

C'est souvent le cas.

amitié et A+

La France est-elle chrétienne ?

Même si l'état est séparé de la religion de nos jours, ce sont néanmoins les origines chrétiennes de la France qui permet aux "étrangers" de venir en masse, fuyant ainsi leur pays d'origine(ou normalement il doit faire bon vivre... :wink: ).

Les droits de l'homme sont tirés de la chrétienté, celui qui niera ce fait est menteur et/ou de mauvaise foi.

Sans cette origine chrétienne, croyez vous qu'il y aurait un accueil si ouvert, si large?

réfléchissez un peu, à un moment il faut savoir dire merci.
Ostervald, on dirait que ton message a ete tronque.
Pour ce qui est de conversion Islam -> athee, ou Islam - > Chretien, si on lit les temoignages dans tous les Forums de "propagande Islamophobes et haine Orientaliste" :wink: on trouve en effet cette constante dans les milieux intellectuels et d'education plus elevee.
Pour ce qui des classes plus modestes, on peut se baser sur le temoignage de Soeur Emanuelle avec son experience dans les bidons ville du Caire. La conversion est partie de l’exemple donne. « Pourquoi tu fait ca ma soeur ? »
La force du Christianisme c’est tout d’abord son exemple et puis son message.
La faiblesse de l'Islam c'est aussi son exemple et son message.
Les lois des pays occidentaux modernes ont tous une raisonance Chretienne, pas seulement de la Bible, n’en dise notre Ami Ostervald, mais l’Eglise Catholique, la grand putain de Babylone sous la direction de l’antechrist, a aussi son mot a dire. L’encyclique Rerum Novarum de Leon XIII a influence la politique sociale de nombreux pays.

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Ecrit le 30 mai04, 22:53

Message par camelia »

Mais c'est évident, qu'un étranger essaie seulement d'ouvrir un commerce dans un pays musulman comme l'iran ou l'arabie saoudite :lol:

issa

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Ecrit le 31 mai04, 00:19

Message par issa »

lol que dire d autre,vous etes persuade que l islam est le grand satan ,tres bien continuer de tout facon ca sert a rien de parler quoi qu on dise ce sera rejette mais lorgnez juste du cote des gens qui vous expliquent l islam tel qu il est c est a dire tres loin de tout les terrorisme etc ,voyez les histoiriens (non orientalistes merci :) ) qui aujourd hui refute la theorie de l islam barbare et guerrier cela ne fera pas de mal mais de toute facon vous ne croirez pas quoi que l on dise c est tj la meme chanson on repettent les choses mille fois et rien ne change dnas les mentalites si les droit de l homme sont tirer de la chretiente moi je suis le pape alors lol les droit de l homme sont issu de l humanisme et non de la chretiente

Ryuujin

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Ecrit le 31 mai04, 01:58

Message par Ryuujin »

Bonjour,

heuuuu! Ryuujin, mon ami,

C'est souvent le cas.
C'est marrant, mais j'ai plus l'impression que la conversion soit - en France du moins - bien plus souvent un abandon pur et simple de la religion.

Si quelqu'un fait preuve d'esprit critique et fini par ne plus croire en l'existence d'Allah, qu'est-ce qui le ferait croire en l'existence de Dieu ?

Au fait, un ami chrétien m'a répété bien souvent que pour lui, la religion chrétienne était la seule véritable et que les autres étaient le fruit de Satan.
Est-ce une pensée commune chez les chrétiens extrémistes ?

C'est vrai que les droits de l'homme relèvent sans doute plus de l'humanisme que le la chrétienté...


Camelia, je sais pas, c'est un truc que j'ai jamais essayé.
Tu nous racontes ton expérience en la matière ?
Au fait, c'est quoi "étranger" pour toi ?
Parcequ'il y a des Saoudiens pas musulmans, non ?
Sinon, pour un étranger, c'est pas facile non plus d'ouvrir un commerce en France.

desertdweller

desertdweller

Ecrit le 03 juin04, 22:48

Message par desertdweller »

issa a écrit :lol que dire d autre,vous etes persuade que l islam est le grand satan ,tres bien continuer de tout facon ca sert a rien de parler quoi qu on dise ce sera rejette mais lorgnez juste du cote des gens qui vous expliquent l islam tel qu il est c est a dire tres loin de tout les terrorisme etc ,voyez les histoiriens (non orientalistes merci :) ) qui aujourd hui refute la theorie de l islam barbare et guerrier cela ne fera pas de mal mais de toute facon vous ne croirez pas quoi que l on dise c est tj la meme chanson on repettent les choses mille fois et rien ne change dnas les mentalites si les droit de l homme sont tirer de la chretiente moi je suis le pape alors lol les droit de l homme sont issu de l humanisme et non de la chretiente
L’humanisme vient de la Chretiente, que ca te plais ou non. Si tu veux, je peux meme te donner les passages de la Bible pour le confirmer. Mais je ne vais pas perdre mon temps pare que tu vas affirmer que cette bible est trafiquee.

L’Islam que nous connaissons c’est celui-ci
Le Prophète (Salallahou ‘aleyhi wa salam) a dit: “Quiconque change sa religion, tuez-le ” (Al-Boukhari volume 9 livre 84 numéro 57, Abou Dawoud no. 4351, Ibn Majah no. 2535 et Ahmad 1: 282 )
Et on peut tres bien voir que l’humanisme ne vient pas de l’Islam, les droits de l’homme encore moins.
L’Islam barabare et guerrier a ete prouve mainte et mainte fois, Ce ne sont pas des feuilles de choux comme « le Sabre de l’Islam » qui vont contredire les textes sacres de l’Islam, les ecrits des plus grands ulemas, ni les haddith sahih.

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