L'Islam a règlementé la polygamie

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maurice le laïc

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Ecrit le 23 sept.06, 03:52

Message par maurice le laïc »

El Mahjouba-Marie a écrit : La bat Mitsvah est l'âge auquel la jeune fille juive atteint sa majorité (12 ans )


Quelles référence ???
Tu n'en a mis aucune . .
Toujours aucun rapport avec la polygamie !

EC06

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Ecrit le 23 sept.06, 04:10

Message par EC06 »

Bonjour El Mahjouba
El Mahjouba-Marie a écrit :Quelles référence ???
Tu n'en a mis aucune . .
tu es libre de ne pas lire les copiés-collés... tu es libre de ne pas aller voir les sites indiqués... tu es libre de ne pas répondre... inutile de chercher de fausses excuses !

Cordialement
EC06 baha'i

EC06

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Ecrit le 23 sept.06, 04:17

Message par EC06 »

Bonjour El Mahjouba-Marie

pour te faciliter le travail, je vais copier-coller l'article sur le mariage MISYAR que j'avais indiqué par le lien http://www.oumma.com/spip.php?article21 ... #forum1179

Définition du mariage misyar

Nikah al Misyar ("mariage du voyageur" en arabe) est un montage juridique qui permet à un couple musulman sunnite de s’unir par les liens du mariage, sur la base du contrat de mariage islamique usuel, sans que le mari ait à prendre d’engagements financiers vis-à-vis de sa femme. Cette dernière l’en dispense par une clause du contrat de mariage par laquelle elle renonce à certains de ses droits (tels que la cohabitation des époux, le partage égal des nuits entre toutes les épouses en cas de polygamie, le domicile, la subvention à l’entretien « nafaqa », etc...) (1).

L’épouse continue de mener une vie séparée de celle de son mari, et de subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Mais, son époux a le droit de se rendre chez elle (ou au domicile de ses parents, où elle est souvent supposée résider), à toute heure du jour ou de la nuit, quand il en a envie. Le couple peut alors assouvir de manière licite des « besoins sexuels légitimes » (auxquels l’épouse ne peut d’ailleurs pas se soustraire).

Le mariage misyar constitue, d’après certains, une adaptation spontanée du régime du mariage aux besoins concrets de personnes qui n’arrivent plus à se marier de la manière traditionnelle dans des pays tels que l’Arabie Saoudite, le Koweït ou les Emirats Arabes Unis, à cause de la cherté des loyers et de la vie en général ; des montants élevés des dot exigés ; et d’autres raisons économiques et financières similaires. (2)

Il répond aussi aux besoins d’une société conservatrice qui sanctionne sévèrement le "zina" (la fornication) et autres relations sexuelles entretenues hors du cadre du mariage. Les théologiens expliquent qu’il convient aux jeunes aux moyens trop modestes pour fonder un foyer ; aux veuves aisées (nombreuses dans la région), ayant leur propre domicile et leurs propres ressources financières, et qui ne peuvent plus espérer se remarier selon la formule habituelle (ou ne le désirent pas), parce qu’elles ont par exemple des enfants à charge ; aux femmes divorcées (également nombreuses) ; ainsi qu’aux « vieilles filles » qui voient leur jeunesse se faner dans un célibat involontaire, sans avoir goûté aux joies du mariage, pour quelque raison que ce soit. Il y a ainsi un million et demi de femmes réduites au célibat forcé dans la seule Arabie Saoudite. (3)

Le cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi, et le professeur Yusuf Al-Qaradawi notent cependant dans leurs écrits et leurs conférences qu’une très forte proportion des hommes qui prennent une épouse dans le cadre du mariage misyar sont des hommes déjà mariés. (4) Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme illicite. (5)

Mais, le mariage mut’a est basé sur un contrat à durée déterminée, alors que le contrat de mariage misyar est d’une durée indéterminée (même si le mari n’envisage cette union, le plus souvent, que comme un mariage temporaire, qui débouche sur un divorce dans 80 % des cas). La popularité du mariage misyar aujourd’hui résulte, probablement, d’une méconnaissance de sa véritable nature, et de ses implications légales au niveau du mari, de la femme et des enfants qui peuvent naître dans le cadre de ce mariage.

La licité du mariage « misyar »

Le mariage misyar soulève des questions importantes et complexes, tant sur le plan juridique que social : est-il licite ? Ne bafoue-t-il pas les droits légitimes de l’épouse ? Quelle est la valeur juridique de la renonciation de l’épouse à certains de ses droits ? Quelles sont les conséquences de cette situation sur le plan familial et social ?

Contrairement à une croyance largement répandue, le mariage misyar relève, sur le plan juridique, du régime général du droit musulman, et non d’un régime spécial. Sa conformité à toutes les exigences de la charia est une condition sine qua none de sa validité. Par conséquent, quand les juristes musulmans affirment qu’il est parfaitement licite, ils signifient simplement, par là, que l’acte de mariage doit remplir toutes les conditions requises par la charia (accord des parties, présence d’un tuteur dans certains rites, versement par le mari à son épouse (ou au « tuteur ») d’une dot d’un montant convenu entre eux (qui peut être important ou modeste, à leur gré), présence de témoins, publicité du mariage...). (6)

L’Académie Islamique du Fiqh (AIF), un organe spécialisé de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), vient de conforter ce point de vue dans une fatwa (7) du 12 avril 2006. (8) et (9) La clause par laquelle la femme renonce à certains de ses droits (la cohabitation des époux, le domicile, la subvention à l’entretien (nafaqa)...) soulève, quant à elle, des questions de droit plus subtiles. Appartient-elle à cette catégorie de clauses bien connues en droit musulman, qui sont contraires à l’essence du mariage, et qui vicient et rendent nulle l’union légale qui en est assortie ? Ou bien encore, à cette deuxième catégorie de clauses, qui sont frappées de nullité, alors que l’acte de mariage reste valable ?

Le Cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi rappelle, à cet égard, que le droit musulman confère aux époux le droit de convenir entre eux, dans le cadre du contrat de mariage, de certaines stipulations particulières relatives à leurs droits et obligations réciproques. Quand les époux conviennent, dans le cadre du mariage « misyar », que la femme renoncera à certains de ses droits d’épouse, cela est parfaitement légal, si telle est la volonté librement exprimée de l’épouse. (10)

L’ancien grand mufti d’Egypte Nasr Fareed Wassel ajoute, dans ce contexte, que la femme peut légitimement renoncer à certains de ses droits au moment du mariage, si elle le souhaite, du fait qu’elle a des ressources personnelles, par exemple, ou que son père se propose de continuer à subvenir à ses besoins. Mais, en cas de changement de circonstances, elle peut revendiquer tous les droits que la loi lui confère en sa qualité d’épouse (comme la « nafaqa » par exemple), parce que ce sont des droits inaliénables dans le cadre du mariage. (11)

Wassel souligne que la clause de renonciation ne constitue qu’une promesse de ne pas revendiquer certains droits. Elle a une portée morale certaine, mais est sans valeur sur le plan juridique. L’épouse peut donc la respecter tant qu’elle lui convient, et revenir dessus en cas de besoin.

Il observe qu’une telle clause n’affecte en rien, par ailleurs, les droit des enfants qui naîtraient de cette union, qu’il s’agisse de la reconnaissance de paternité, des effets de la filiation, de la prise en charge financière des enfants par leur père, des droits de l’épouse et des enfants à leur part d’héritage, etc. (12)

L’éminent théologien saoudien Abdullah bin Sulaiman bin Menie, membre du Conseil Supérieur des Ulémas d’Arabie Saoudite, corrobore ce point de vue. D’après lui, l’épouse peut revenir à tout moment sur sa renonciation et exiger de son époux de lui donner tous ses droits, y compris qu’il vive avec elle et qu’il prenne en charge sa « nafaqa ». Le mari est alors libre de lui donner satisfaction ou d’opter pour le divorce (comme tout mari en a le droit, de toutes les façons). (13)

Le professeur Yusuf Al-Qaradawi, (qui dit ne pas apprécier ce type de mariage, mais est bien obligé de reconnaître sa licité (14)), préfère carrément que la clause de renonciation ne soit pas inscrite dans l’acte de mariage, mais fasse l’objet d’un simple accord verbal entre les parties. (15) Il souligne à cet égard que les musulmans sont tenus par leurs engagements, qu’ils soient écrits ou verbaux.

Il conforte ainsi le point de vue de Wassel et de bin Menie sur cette question. Il ajoute que l’inclusion de cette clause dans l’acte n’invaliderait pas ce dernier, ce qui conforte le point de vue des deux autres juristes quand ils disent que la clause peut être contestée par la femme, et ne plus s’appliquer, sans que cela remette en cause la validité du mariage lui-même.

Notes et Références

(1) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (www.Islamonline.net)

(2) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (www.answering-islam.org)

(3) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, (1999), (en arabe), p 10

(4) Jobarti, Somayya : Misyar marriage – a marvel or misery ? (www.arabnews.com)

(5) Al-Qaradawi, Yusuf : Mut’ah marriage (www.islamonline.net)

(6) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (www.islamonline.net) et Zawaj al misyar, p 11

(7) Une fatwa, qu’elle émane du Cheikh d’Al Azhar, du Grand mufti d’Egypte, ou de l’Académie Islamique du Fiqh (AIF) par exemple, n’est pas un texte de loi ou une décision judiciaire dont l’application s’impose de manière impérative à qui que ce soit. Son objectif est de présenter un point de vue juridique compétent qui permet à toutes les parties intéressées de mieux saisir ce que la loi dit sur une question d’actualité, d’après l’auteur de la fatwa. Les conclusions de la fatwa ne s’imposent qu’à lui-seul. Ainsi, nul des 43 Etats-membres de l’AIF n’a la moindre obligation d’appliquer les dispositions de la fatwa de l’AIF, qui sont d’ailleurs incompatibles avec les législations nationales de certains d’entre eux en matière de droit de la famille.

Voir à ce sujet la déclaration de Sheikh Abdul Mohsen Al-Obeikan, vice-ministre de la Justice d’Arabie Saoudite, au quotidien « Asharq alawsat », en date du 09/07/06, au sujet de la valeur juridique de la fatwa de l’AIF (www.asharqalawsat.com). En voici quelques extraits : « (Al-Awsat d’Asharq) De temps en temps, à l’occasion de ses réunions périodiques, l’Académie Islamique du Fiqh publie diverses fatwas ayant trait à des questions qui préoccupent les musulmans. Cependant, ces fatwas ne sont pas considérées comme s’imposant aux états islamiques. Quel est votre point de vue sur cette question ? (Obeikan) Naturellement, elles ne s’imposent pas aux états islamiques membres de l’Académie. (Al-Awsat d’Asharq) Mais, quel est l’intérêt de dégager un consensus au niveau de l’Académie Islamique du Fiqh sur des fatwas qui ne s’imposent pas aux Etats membres ? (Obeikan) Il y a une différence entre un juge et un mufti.

Le juge rend une sentence qui s’impose aux personnes concernées. Le mufti, quant à lui, émet une fatwa qui explique un point de vue juridique, mais sa décision ne s’impose à personne. Les décisions de l’Académie Islamique du Fiqh sont des fatwas qui ne s’imposent pas aux autres. Elles expliquent seulement le point de vue juridique, comme c’est exposé dans les livres de fiqh. (Al-Awsat d’Asharq) Bien, que diriez-vous au sujet des fatwas de la Chambre d’Ifta [ organization saoudienne officielle de fatwa ] ? Ses fatwas ne s’imposent-elles pas aux autres ? (Obeikan) Je ne suis pas d’accord avec vous sur ce point. Même les décisions de la Chambre d’Ifta ne s’imposent à personne, que ce soit aux individus ou à l’Etat. »

(8) Al-Marzuqi Saleh Secrétaire Général AIF, interviewé par TV Alarabiya.net le 12/04/06 au sujet des décisions de l’AIF (http://metransparent.com)

(9) An-Najimi, Muhammad : membre de l’AIF, interviewé par TV Alarabiya.net le 28/04/06 au sujet des décisions de l’AIF

(10) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 14 ; voir également Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, (1999), (en arabe), p. 12 (www.alarabiya.net)

(11) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 16

(12) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 16 ; voir également Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, p. 15 où il recommande que le contrat de mariage misyar soit enregistré pour préserver les droits des enfants en cas de contestation.

(13) cité par Al-Hakeem, Mariam : Misyar marriage gaining prominence among Saudis (www.gulfnews.com)

(14) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar p. 8

(15) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar , pp.13-14


Cordialement
EC06 baha'i

El Mahjouba-Marie

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Ecrit le 23 sept.06, 06:13

Message par El Mahjouba-Marie »

EC06 a écrit :Bonjour El Mahjouba-Marie

pour te faciliter le travail, je vais copier-coller l'article sur le mariage MISYAR que j'avais indiqué par le lien http://www.oumma.com/spip.php?article21 ... #forum1179

Définition du mariage misyar

Nikah al Misyar ("mariage du voyageur" en arabe) est un montage juridique qui permet à un couple musulman sunnite de s’unir par les liens du mariage, sur la base du contrat de mariage islamique usuel, sans que le mari ait à prendre d’engagements financiers vis-à-vis de sa femme. Cette dernière l’en dispense par une clause du contrat de mariage par laquelle elle renonce à certains de ses droits (tels que la cohabitation des époux, le partage égal des nuits entre toutes les épouses en cas de polygamie, le domicile, la subvention à l’entretien « nafaqa », etc...) (1).

L’épouse continue de mener une vie séparée de celle de son mari, et de subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Mais, son époux a le droit de se rendre chez elle (ou au domicile de ses parents, où elle est souvent supposée résider), à toute heure du jour ou de la nuit, quand il en a envie. Le couple peut alors assouvir de manière licite des « besoins sexuels légitimes » (auxquels l’épouse ne peut d’ailleurs pas se soustraire).

Le mariage misyar constitue, d’après certains, une adaptation spontanée du régime du mariage aux besoins concrets de personnes qui n’arrivent plus à se marier de la manière traditionnelle dans des pays tels que l’Arabie Saoudite, le Koweït ou les Emirats Arabes Unis, à cause de la cherté des loyers et de la vie en général ; des montants élevés des dot exigés ; et d’autres raisons économiques et financières similaires. (2)

Il répond aussi aux besoins d’une société conservatrice qui sanctionne sévèrement le "zina" (la fornication) et autres relations sexuelles entretenues hors du cadre du mariage. Les théologiens expliquent qu’il convient aux jeunes aux moyens trop modestes pour fonder un foyer ; aux veuves aisées (nombreuses dans la région), ayant leur propre domicile et leurs propres ressources financières, et qui ne peuvent plus espérer se remarier selon la formule habituelle (ou ne le désirent pas), parce qu’elles ont par exemple des enfants à charge ; aux femmes divorcées (également nombreuses) ; ainsi qu’aux « vieilles filles » qui voient leur jeunesse se faner dans un célibat involontaire, sans avoir goûté aux joies du mariage, pour quelque raison que ce soit. Il y a ainsi un million et demi de femmes réduites au célibat forcé dans la seule Arabie Saoudite. (3)

Le cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi, et le professeur Yusuf Al-Qaradawi notent cependant dans leurs écrits et leurs conférences qu’une très forte proportion des hommes qui prennent une épouse dans le cadre du mariage misyar sont des hommes déjà mariés. (4) Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme illicite. (5)

Mais, le mariage mut’a est basé sur un contrat à durée déterminée, alors que le contrat de mariage misyar est d’une durée indéterminée (même si le mari n’envisage cette union, le plus souvent, que comme un mariage temporaire, qui débouche sur un divorce dans 80 % des cas). La popularité du mariage misyar aujourd’hui résulte, probablement, d’une méconnaissance de sa véritable nature, et de ses implications légales au niveau du mari, de la femme et des enfants qui peuvent naître dans le cadre de ce mariage.

La licité du mariage « misyar »

Le mariage misyar soulève des questions importantes et complexes, tant sur le plan juridique que social : est-il licite ? Ne bafoue-t-il pas les droits légitimes de l’épouse ? Quelle est la valeur juridique de la renonciation de l’épouse à certains de ses droits ? Quelles sont les conséquences de cette situation sur le plan familial et social ?

Contrairement à une croyance largement répandue, le mariage misyar relève, sur le plan juridique, du régime général du droit musulman, et non d’un régime spécial. Sa conformité à toutes les exigences de la charia est une condition sine qua none de sa validité. Par conséquent, quand les juristes musulmans affirment qu’il est parfaitement licite, ils signifient simplement, par là, que l’acte de mariage doit remplir toutes les conditions requises par la charia (accord des parties, présence d’un tuteur dans certains rites, versement par le mari à son épouse (ou au « tuteur ») d’une dot d’un montant convenu entre eux (qui peut être important ou modeste, à leur gré), présence de témoins, publicité du mariage...). (6)

L’Académie Islamique du Fiqh (AIF), un organe spécialisé de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), vient de conforter ce point de vue dans une fatwa (7) du 12 avril 2006. (8) et (9) La clause par laquelle la femme renonce à certains de ses droits (la cohabitation des époux, le domicile, la subvention à l’entretien (nafaqa)...) soulève, quant à elle, des questions de droit plus subtiles. Appartient-elle à cette catégorie de clauses bien connues en droit musulman, qui sont contraires à l’essence du mariage, et qui vicient et rendent nulle l’union légale qui en est assortie ? Ou bien encore, à cette deuxième catégorie de clauses, qui sont frappées de nullité, alors que l’acte de mariage reste valable ?

Le Cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi rappelle, à cet égard, que le droit musulman confère aux époux le droit de convenir entre eux, dans le cadre du contrat de mariage, de certaines stipulations particulières relatives à leurs droits et obligations réciproques. Quand les époux conviennent, dans le cadre du mariage « misyar », que la femme renoncera à certains de ses droits d’épouse, cela est parfaitement légal, si telle est la volonté librement exprimée de l’épouse. (10)

L’ancien grand mufti d’Egypte Nasr Fareed Wassel ajoute, dans ce contexte, que la femme peut légitimement renoncer à certains de ses droits au moment du mariage, si elle le souhaite, du fait qu’elle a des ressources personnelles, par exemple, ou que son père se propose de continuer à subvenir à ses besoins. Mais, en cas de changement de circonstances, elle peut revendiquer tous les droits que la loi lui confère en sa qualité d’épouse (comme la « nafaqa » par exemple), parce que ce sont des droits inaliénables dans le cadre du mariage. (11)

Wassel souligne que la clause de renonciation ne constitue qu’une promesse de ne pas revendiquer certains droits. Elle a une portée morale certaine, mais est sans valeur sur le plan juridique. L’épouse peut donc la respecter tant qu’elle lui convient, et revenir dessus en cas de besoin.

Il observe qu’une telle clause n’affecte en rien, par ailleurs, les droit des enfants qui naîtraient de cette union, qu’il s’agisse de la reconnaissance de paternité, des effets de la filiation, de la prise en charge financière des enfants par leur père, des droits de l’épouse et des enfants à leur part d’héritage, etc. (12)

L’éminent théologien saoudien Abdullah bin Sulaiman bin Menie, membre du Conseil Supérieur des Ulémas d’Arabie Saoudite, corrobore ce point de vue. D’après lui, l’épouse peut revenir à tout moment sur sa renonciation et exiger de son époux de lui donner tous ses droits, y compris qu’il vive avec elle et qu’il prenne en charge sa « nafaqa ». Le mari est alors libre de lui donner satisfaction ou d’opter pour le divorce (comme tout mari en a le droit, de toutes les façons). (13)

Le professeur Yusuf Al-Qaradawi, (qui dit ne pas apprécier ce type de mariage, mais est bien obligé de reconnaître sa licité (14)), préfère carrément que la clause de renonciation ne soit pas inscrite dans l’acte de mariage, mais fasse l’objet d’un simple accord verbal entre les parties. (15) Il souligne à cet égard que les musulmans sont tenus par leurs engagements, qu’ils soient écrits ou verbaux.

Il conforte ainsi le point de vue de Wassel et de bin Menie sur cette question. Il ajoute que l’inclusion de cette clause dans l’acte n’invaliderait pas ce dernier, ce qui conforte le point de vue des deux autres juristes quand ils disent que la clause peut être contestée par la femme, et ne plus s’appliquer, sans que cela remette en cause la validité du mariage lui-même.

Notes et Références

(1) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (www.Islamonline.net)

(2) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (www.answering-islam.org)

(3) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, (1999), (en arabe), p 10

(4) Jobarti, Somayya : Misyar marriage – a marvel or misery ? (www.arabnews.com)

(5) Al-Qaradawi, Yusuf : Mut’ah marriage (www.islamonline.net)

(6) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (www.islamonline.net) et Zawaj al misyar, p 11

(7) Une fatwa, qu’elle émane du Cheikh d’Al Azhar, du Grand mufti d’Egypte, ou de l’Académie Islamique du Fiqh (AIF) par exemple, n’est pas un texte de loi ou une décision judiciaire dont l’application s’impose de manière impérative à qui que ce soit. Son objectif est de présenter un point de vue juridique compétent qui permet à toutes les parties intéressées de mieux saisir ce que la loi dit sur une question d’actualité, d’après l’auteur de la fatwa. Les conclusions de la fatwa ne s’imposent qu’à lui-seul. Ainsi, nul des 43 Etats-membres de l’AIF n’a la moindre obligation d’appliquer les dispositions de la fatwa de l’AIF, qui sont d’ailleurs incompatibles avec les législations nationales de certains d’entre eux en matière de droit de la famille.

Voir à ce sujet la déclaration de Sheikh Abdul Mohsen Al-Obeikan, vice-ministre de la Justice d’Arabie Saoudite, au quotidien « Asharq alawsat », en date du 09/07/06, au sujet de la valeur juridique de la fatwa de l’AIF (www.asharqalawsat.com). En voici quelques extraits : « (Al-Awsat d’Asharq) De temps en temps, à l’occasion de ses réunions périodiques, l’Académie Islamique du Fiqh publie diverses fatwas ayant trait à des questions qui préoccupent les musulmans. Cependant, ces fatwas ne sont pas considérées comme s’imposant aux états islamiques. Quel est votre point de vue sur cette question ? (Obeikan) Naturellement, elles ne s’imposent pas aux états islamiques membres de l’Académie. (Al-Awsat d’Asharq) Mais, quel est l’intérêt de dégager un consensus au niveau de l’Académie Islamique du Fiqh sur des fatwas qui ne s’imposent pas aux Etats membres ? (Obeikan) Il y a une différence entre un juge et un mufti.

Le juge rend une sentence qui s’impose aux personnes concernées. Le mufti, quant à lui, émet une fatwa qui explique un point de vue juridique, mais sa décision ne s’impose à personne. Les décisions de l’Académie Islamique du Fiqh sont des fatwas qui ne s’imposent pas aux autres. Elles expliquent seulement le point de vue juridique, comme c’est exposé dans les livres de fiqh. (Al-Awsat d’Asharq) Bien, que diriez-vous au sujet des fatwas de la Chambre d’Ifta [ organization saoudienne officielle de fatwa ] ? Ses fatwas ne s’imposent-elles pas aux autres ? (Obeikan) Je ne suis pas d’accord avec vous sur ce point. Même les décisions de la Chambre d’Ifta ne s’imposent à personne, que ce soit aux individus ou à l’Etat. »

(8) Al-Marzuqi Saleh Secrétaire Général AIF, interviewé par TV Alarabiya.net le 12/04/06 au sujet des décisions de l’AIF (http://metransparent.com)

(9) An-Najimi, Muhammad : membre de l’AIF, interviewé par TV Alarabiya.net le 28/04/06 au sujet des décisions de l’AIF

(10) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 14 ; voir également Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, (1999), (en arabe), p. 12 (www.alarabiya.net)

(11) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 16

(12) cité dans Hassouna addimashqi, Arfane : Nikah al misyar (2000), (en arabe), p. 16 ; voir également Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, p. 15 où il recommande que le contrat de mariage misyar soit enregistré pour préserver les droits des enfants en cas de contestation.

(13) cité par Al-Hakeem, Mariam : Misyar marriage gaining prominence among Saudis (www.gulfnews.com)

(14) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar p. 8

(15) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar , pp.13-14


Cordialement
EC06 baha'i
Javais pas vue les liens . .




tout est dit . .


Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme .illicite (5)

Simplement moi

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Ecrit le 23 sept.06, 08:45

Message par Simplement moi »

El Mahjouba-Marie a écrit :
Javais pas vue les liens . .

tout est dit . .

Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme .illicite (5)
Je pense que tu n'as pas tout lu... car on neparle pas du passé... mais du présent. :wink:

maurice le laïc

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Ecrit le 23 sept.06, 10:30

Message par maurice le laïc »

El Mahjouba-Marie a écrit : Javais pas vue les liens . .




tout est dit . .


Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme .illicite (5)
Bon, ben il est temps de clore le sujet, la polygamie n'étant qu'un lointain souvenir du temps où Dieu fit preuve d'une grande patience et d'une exceptionnelle bonté envers les humains imparfaits !

EC06

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Ecrit le 23 sept.06, 11:14

Message par EC06 »

Bonjour maurice le laïc
maurice le laïc a écrit : Bon, ben il est temps de clore le sujet, la polygamie n'étant qu'un lointain souvenir du temps où Dieu fit preuve d'une grande patience et d'une exceptionnelle bonté envers les humains imparfaits !
et encore...

il est connu que le Prophète Mohammed interdit à son gendre Ali d'épouser une autre femme du vivant de Fatimah (ensuite, il fut polygame)...

Selon Al Miswar Bnu Makhrama qui a dit : « J’ai entendu le messager d’Allah en chaire dire : « Et les beni Hishâm bni-l Mughîra on demandé l’autorisation de marier leur fille à Al Ibn Abî Tâlib et certes je ne l’autorise pas ! Je ne l’autorise pas ! Et je ne l’autorise pas ! Sauf si le fils d’Abî Tâlib veut divorcer ma fille et épouser la leur. Car en Vérité, elle est une partie de moi, m’attriste ce qui l’attriste et me nuit ce qui la nuit ». Hadith rapporté par Al Bukhâri, Abu Dâoûd, Et-tirmidhi, En-nassâ’i …

et que le Prophète fut monogame jusqu'à la mort de Khadija... selon la chronique de Tabari, le Prophète Mohammed épousa certainement 15 femmes (certaines autres sources vont jusqu'à 20) et possédait en plus deux concubines-esclaves.

pour plus de détails sur la polygamie du Prophètes et des califes, voir le site http://www.faithfreedom.org/Articles/ab ... family.htm

Cordialement
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candice

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Ecrit le 23 sept.06, 21:57

Message par candice »

marie j ai mille fois lu des articles sur des hommes musulmans qui vivent dans des pays ou l on applique la loi musulmane et voici cmt ils se comportent:

a 80 ans un homme riche (de malaisie) s'est marie de 40 femmes...a la question "mais le koran permet juste 4 femmes??" il repondit:"j ai tjs observe la loi d'Allah, comme quoi j'epousais seulement 4 femmes a la fois mais je divorcais apres, et puis j epousais 4 autres " (loll) c ca regle la polygamie en islam???

et en plus il reve certainement de pouvoir bander de nouveau au paradis (loll) sans viagra!!!

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Ecrit le 24 sept.06, 21:15

Message par EC06 »

Bonjour Candice
candice a écrit :marie j ai mille fois lu des articles sur des hommes musulmans qui vivent dans des pays ou l on applique la loi musulmane et voici cmt ils se comportent:

a 80 ans un homme riche (de malaisie) s'est marie de 40 femmes...a la question "mais le koran permet juste 4 femmes??" il repondit:"j ai tjs observe la loi d'Allah, comme quoi j'epousais seulement 4 femmes a la fois mais je divorcais apres, et puis j epousais 4 autres " (loll) c ca regle la polygamie en islam???

et en plus il reve certainement de pouvoir bander de nouveau au paradis (loll) sans viagra!!!
peut-être a-t-il pris exemple sur ce qu'on rapporte de l'Imam Hassan ?!

sur un forum de discussion chiite http://www.shiachat.com/forum/lofiversi ... t3873.html , j'ai trouvé les indications que l'imam Hassan, fils de l'imam Ali et de Dame Fatimah était surnommé le "grand répudiateur" par ses détracteurs, pour avoir épousé selon des avis divers 70, 90, 250, voire 300 femmes !
Let us now look at these reports:

Some have reported 70 wives.
Others have increased the number to 90.
Still others have said 250 wives!
The highest number is 300!

The first report of 70 wives is given by Abu'l-Hasan `Ali ibn Abdullah Al-Basri Al-Mada'ini, who died in 225 A.H. This man was a partisan of Bani Umayya - he was a freed slave of Sumra ibn Habib, an Umayyad. Ubn Adi has said of him: He is not strong in Hadith. (Mizan al-I 'tidal, Vol.2, p.232, Lisan al-Mizan, Vol.4, p.253). This Madaini does not say from where he got this number of 70.

The second report of 90 wives appears in Nur al-Absar of Shablanji who died in 1298 AH.

Reports of 250 and 300 wives are found in Quwwat al-Qulub (Vol. 2, p.246) of Abu Talib Makki who died in 380 A.H. He writes:
"Hasan ibn `Ali married 250 wives; and it is said that 300 wives. `Ali was very much annoyed and grieved by it, because when Hasan divorced a woman, `Ali felt embarrassment before her family. `Ali used to say that 'Hasan is habitual divorcer; you people should not give your daughters to him."
Then a man from the tribe of Hamdan said: 'O amir al-Mu'minin, by God, we will give him our daughters; and he may retain whomsoever he wishes and may divorce whomsoever he dislikes.' Hearing it, `Ali was very much pleased and recited the following poem: "If I would be in-charge of any gate of Paradise I would tell the tribe of Hamdan, 'Enter into Paradise with peace."
"Imam Hasan had likeness of the Prophet in facial features as well as in manners and character. The Holy Prophet told him, 'O Hasan, you are like me in features and character and manners.' Also he said, 'Hasan is from me and Husain is from `Ali.'
"Hasan, often married 4 wives in one sitting and then divorced 4 wives in one sitting."
autre temps... autre moeurs... évitons les anachronismes !

Cordialement.
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Ecrit le 25 sept.06, 19:14

Message par EC06 »

Bonjour à tous.

A mon avis, le problème n'est pas tant la polygamie que la trop grande facilité de la répudiation ...

Cordialement
EC06 baha'i

jusmon de M. & K.

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Ecrit le 25 sept.06, 19:18

Message par jusmon de M. & K. »

EC06 a écrit :Bonjour à tous.

A mon avis, le problème n'est pas tant la polygamie que la trop grande facilité de la répudiation ...
Certes, mais le probléme est plutôt les fausses justifications de la polygamie dans l'islam.
"Ils étaient frappés de sa doctrine ; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes." (Marc 1:22).

Le christianisme enfin expliqué:
http://www.forum-religion.org/post641487.html#p641487

EC06

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Ecrit le 25 sept.06, 19:20

Message par EC06 »

Bonjour à tous

Selon des paroles rapportées de l'Imam Ali (n°123 de http://www.al-islam.org/masoom/sayings/saying5.html ), la jalousie est impardonnable chez une femme, mais c'est un signe de foi religieuse chez un homme (car l'islam a permis la polygamie et interdit la polyandrie) !

Toujours d'après l'Imam Ali, la justification de l'interdiction de la polyandire serait que si une femme avait plusieurs maris, on ne pourrait pas savoir qui est le père d'un enfant...
It is reported that once, about forty women came to Imam Ali (P) and asked him why Islam had allowed men to have several wives, but had not allowed women to have several husbands. They asked whether it was not a case of undue discrimination.

Imam Ali (P) ordered some cups of water to be brought in and gave one cup to each women. Then he ordered them to pour all the water into a big utensil, which was placed in the middle of the room. When the order had been carried out, he asked them to fill their cups again, but only with the water which they originally contained. The women said that it was not possible as the whole water had mixed. Imam Ali (P) said that if a woman had several husbands, they would naturally have sexual connections with her. If she became pregnant and gave birth to a child, it would not be possible to determine as to who was the father of that child.

http://www.al-islam.org/WomanRights/11.htm
est-il besoin de faire remarquer qu'un tel argument n'est plus valable à notre époque de contraception et de tests génétiques ?! 8-)

Cordialement
EC06 baha'i

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Ecrit le 25 sept.06, 19:54

Message par quintessence »

salam aaleikoum soeur marie et tous les musulmans
d'après moi , je n'en sais rien . . peut-être qu'il y a des exeptions . .

Si Dieu a dit qu'il est impossible qu'ils soient équitable . . Il vaut mieux qu'ils s'abstiennent . .
l'impossiblité d'étre équitable dans le sens ou la nature de l'homme ponche toujours et elle a toujours des préférences, mais ça n'empache en aucun cas la polygamé , elle est méme encouragé sachant que le nombre de femme dépasse le nombre des hommes.

si un homme n'est pas assez sûre de gardé pour lui méme ses préférences, dans ce cas s'abstenir vaudra mieux , par exemple si il préfére couché avec une, plutôt que l'autre , ça doit pas l'empéché de divisé les nuits équitablement entre les deux.

je m'excuse pour mon francais un peux cassé ,que dieu t'aide soeur de l'islam.

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Ecrit le 25 sept.06, 20:42

Message par Simplement moi »

EC06 a écrit :Bonjour à tous

Toujours d'après l'Imam Ali, la justification de l'interdiction de la polyandire serait que si une femme avait plusieurs maris, on ne pourrait pas savoir qui est le père d'un enfant...

.../...

est-il besoin de faire remarquer qu'un tel argument n'est plus valable à notre époque de contraception et de tests génétiques ?! 8-)

Cordialement
EC06 baha'i
Bonjour,

En effet, prendre comme exemple l'eau de quatre vases... et récupérer son "eau d'origine" est très "vicieux" :D

Ceci dit... les femmes savent TOUJOURS de façons instinctive qui est le père de leur enfant si elles ont eu relation avec plusieurs hommes...

Mias au fond c'est la "fierté" blessée de l'homme qui est en jeu et pas la paternité en soi.

On frise la "pureté de la tribu" comme argument plus que la "paternité" car un bébé qui nait, quel que soit son père, peut grandir et aura dans son coeur et esprit, s'il est aimé, celui qui l'a élevé...et pas celui qui a mis sa "petite graine" dans le ventre de sa mère.

Simplement moi

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Ecrit le 25 sept.06, 20:46

Message par Simplement moi »

quintessence a écrit :
l'impossiblité d'étre équitable dans le sens ou la nature de l'homme ponche toujours et elle a toujours des préférences, mais ça n'empache en aucun cas la polygamé , elle est méme encouragé sachant que le nombre de femme dépasse le nombre des hommes.
../....
Sauf à l'époque après une bataille ayant décimé les hommes d'une tribu... les femme n'ont jamais été en "nombre" supérieures aux hommes. Il faut avoir un carnage comme en 1914/18 avec un million de morts homme pour voir cela.

C'est encore une excuse mythique qui ne repose sur aucune véracité.

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