j'ai enfin trouvé les réponses aux question que je me posaient sur la charia, au cas ou cela vous interresrait je les partage avec vous :
Catégorie: Social
Le comportement de l’homme avec son épouse
Les hommes et les femmes ont de qualités physiologiques et psychologiques différentes menant souvent à des différends voire même des disputes conduisant parfois au divorce. La Charia a instauré des règles régissant la liaison conjugale depuis le contrat du mariage, passant par la vie commune et jusqu’au décès. Ces règles ont pour but de canaliser ces différends et de garantir le bonheur du couple pour toujours.
Allah, Gloire à lui, dit : "Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent" (30:21). L’amour, le bonheur, l’affection, la tranquillité et la bonté constituent la base sur laquelle est fondée la vie commune en général, elles sont même l’essence indispensable à la continuité de la liaison conjugale. Par contre, la haine, l’angoisse, et la violence conduisent tôt ou tard à la rupture de cette liaison.
Certains maris s’adressent à leurs épouses avec des expressions qui dénotent la grossièreté et le manque du respect. Certains n’hésitent pas à agresser leurs épouses par des paroles outrageantes. Ces hommes n’ont aucune éducation morale parce qu’ils ont perdu tout principe de bienséance. N’ont-ils pas lu ces verset coraniques : " Et dis à Mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes, pour l'homme, un ennemi déclaré. " (17:53), " Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est Audient et Omniscient. " (4:148), " Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit : " Je suis du nombre des Musulmans ? " (41:33)
D’autres maris sont remplis d’orgueil parce qu’ils sont persuadés de leur supériorité aux femmes alors qu’ils se trompent lourdement. N’ont-ils pas entendu le verset coranique suivant : " Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux " (49:13). C’est parce qu’ils ont refusé cette vérité, ils ont méprisé leurs femmes. Le Messager d’Allah (bénédiction et paix sur lui) dit : "L'orgueil c'est refuser la vérité et mépriser les gens" (Rapporté par l’Imam Muslim). Allah, Gloire à Lui, a décrit Ses serviteurs dans le Coran en disant : " Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent : "Paix", qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur; qui disent : "Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'Enfer". - car son châtiment est permanent. Quels mauvais gîte et lieu de séjour ! Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu. Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition " (25:63-68). Allah, l’Exalté, a ordonné Son Messager (bénédiction et paix sur lui) d’être modeste avec non seulement ses proches mais avec tous les croyants : " Et abaisse ton aile [sois bienveillant] pour les croyants qui te suivent. " (26:215)
Il existe aussi des hommes qui sont violents et qui n’hésitent pas à gifler leurs épouses dès le moindre différend, et quand un sage reproche à l’homme cette attitude abominable, il répond qu’Allah, l’Exalté, autorise les hommes de frapper leurs femmes dans le verset suivant : " Et quant à celles dont vous craignez la Nouchouse, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! " (4:34). Par définition, la Nouchouse est le fait de se lever à un niveau supérieur, mais en jurisprudence, la Nouchouse est l’état d'une femme qui ressent de l’aversion envers son époux, qui se conduit mal et qui refuse de lui obéir par arrogance. Dans ce cas, la solution n’est pas de gifler la femme ou de la frapper comme prétendent certains hommes ignorants qui frappent parfois leurs épouses parce qu’ils sont simplement en colère, mais de suivre un démarche progressif. D’abord, il ne faut pas perdre patience et se mettre en colère mais il faut plutôt l’exhorter en essayant de choisir les meilleurs mots pour la ramener à la raison. Si la femme refuse d’écouter, la phase d’exhortation n’est pas encore terminée, l’homme peut demander à un proche d’intervenir et de la rappeler ses obligations envers son mari. Si la femme ne change pas du comportement, l’homme passe à l’étape suivante : ne plus faire l’amour avec elle. Si elle continue avec sa mauvaise conduite, l’homme a le droit de donner un coup léger sur le corps en évitant le visage et en évitant que le coup provoque une blessure ou un préjudice. C’est donc le coup donné par quelqu’un qui est conscient et qui n’est pas en colère. Hakim Ben Mu'awiyah a rapporté de la part de son père qu'une personne a posé au prophète (bénédiction et paix sur lui) la question suivante: Quel est le droit de la femme sur son mari? Le prophète a répondu: "Il doit la nourrir quand il se nourrit et la vêtir quand il se vêtit, et il ne doit pas frapper le visage et ne pas l'injurier, et quand il veut s'abstenir de faire l'amour avec elle afin de la punir, il ne faut s'éloigner d'elle que dans la maison" (rapporté par l'Imam Abou Daoud). De plus, le Messager d’Allah (bénédiction et paix sur lui) a dit : " Craignez Allah dans vos comportements avec les femmes parce que vous les avez chez vous suite à une assurance auprès d’Allah, et vous avez l’autorisation de les épouser grâce à une parole auprès d’Allah, et vous avez droit sur elles qu’elles ne commettent pas la fornication, mais si elles la commettent, frappez-les avec légèreté (sans causer du préjudice) " (rapporté par l’Imam Muslim). Par ailleurs, le Messager d’Allah (bénédiction et paix sur lui) a dit : " Que personne d’entre vous ne frappe sa femme comme il frappe le serviteur (ou la servante dans une autre version) et comment le fait-il puis après il veut faire l’amour avec elle à la fin de la journée ?! " (Rapporté par l’Imam Bukhari). En effet, une femme frappée avec force ne peut pas avoir des sentiments envers son mari à cause du préjudice qu’il lui a causé. Dans une autre tradition, Iyass ben Abdellah ben Abi Dhoubab dit : " le Messager d’Allah (bénédiction et paix sur lui) a dit : ‘‘Ne frappez jamais les servantes de Dieu (les femmes)’’ Omar (ben al-Khattab) est venu ensuite dire au prophète : ‘‘les femmes se sont rebellées en se conduisant mal devant leurs époux’’, le prophète a alors autorisé aux maris de frapper leurs épouses. Les femmes se sont rassemblées ensuite chez les femmes du prophète pour porter plainte contre (la violence de) leurs maris, le prophète a dit alors : ‘‘Beaucoup de femmes se sont rassemblées chez les femmes du Muhammad pour porter plainte contre leurs époux et ceux-ci (qui frappent avec force leurs femmes) ne sont pas les meilleurs parmi vous (à cause de leur comportement abominable)’’ " (Rapporté par les Imams Ahmad, Abou Daoud, An-Nassa’i et Ibn Majah). D’après l’Imam Ash-Chafi’i : " Il est possible que cette histoire s’est déroulée avant la révélation du verset cité ci-dessus (4:34), puis le prophète a autorisé de frapper légèrement les femmes quand il a eu la révélation de ce verset suite à la mauvaise conduite des femmes envers leurs époux. De plus, la citation ‘‘et ceux-ci ne sont pas les meilleurs parmi vous’’ est une preuve évidente qu’il est licite de frapper les femmes afin de les punir à condition que l’homme trouve de la part de sa femme une mauvaise conduite et une désobéissance, mais il est préférable qu’il se contente d’abord de la menacer ou de lui faire allusion afin d’éviter la répulsion que pourrait provoquer le coup et qui serait contraire à la bienséance indispensable à la continuité de la vie commune, à moins qu’il s’agisse d’une désobéissance à Allah " (voir al-Fath al-Bari et Charh al-sunnah). En outre, la mère des croyants Aïcha a dit : " Jamais le Messager d’Allah (bénédiction et paix sur lui) n’a frappé une de ses femmes ni un de ses domestiques, il n’a jamais frappé personne avec sa main à moins qu’il s’agisse d’un coup dans le sentier d’Allah ou qu'un sacrilège soit commis, il se vengera alors pour (l’amour d’) Allah " (Rapporté par les Imams An-Nissa’i et Ibn Majah).
Alah, l’Exalté, a révélé un verset coranique commandant les hommes d’avoir un bon comportement avec leurs femmes : " Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien . " (4:19). Lors du pèlerinage d’Adieu, le Messager d’Allah (bénédiction et paix sur lui) a dit : " ? hommes ! Vous avez des droits sur vos femmes et vos femmes ont des droits sur vous. Craignez Dieu dans votre comportement envers les femmes. " Il ajouta : " Je vous recommande d’être bons envers les femmes, le meilleur parmi vous est celui qui se conduit le mieux envers sa femme " (Rapporté par les Imams Al-Bukhari et Muslim) . Par ailleurs, il a clairement énoncé que "les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs (dans leur conduite) envers leur familles et je suis le meilleur d'entre vous (dans ma conduite) envers ma famille". Dans un autre Hadith, il dit : "Le croyant qui a la foi la plus complète est celui qui a le meilleur caractère et qui est le plus doux envers son épouse." Dans une autre version, il dit : " Le croyant dont la foi est la plus parfaite est celui dont les mœurs sont les plus nobles. Les meilleurs d’entre vous sont les meilleurs pour leurs femmes " (rapporté par l’Imam At-Tirmidhi). Il dit aussi : " Qu’aucun croyant ne déteste son épouse, s’il n’aime pas en elle certains traits de caractère, il en est d’autres qu’il appréciera certainement " (rapporté par l’Imam Muslim).
Coran
Catégorie: Social
La famille : Concept et fondement
Source:Oumm Naoufal, 2002-11-12
NOTION DE LA FAMILLE
... Or il est évident que la famille est le fondement de toutes les sociétés humaines. Elle est partout la cellule initiale de n'importe quel ensemble social, quelles qu'en soient les structures, les formes, les dimensions et la qualité des rapports unissant ou opposant ses membres. Premier horizon auquel s'ouvre l individu en venant au monde, c'est en son sein que se nouent les relations sociales, se tissent les liens interindividuels, se socialisent les êtres naissant et qu'ils se préparent aux nombreuses taches qui les attendent. Cellule de reproduction, de création et de procréation, elle développe les potentialités du milieu et constitue la base même sur laquelle s édifient la culture et la civilisation. Bref, c est dans la famille que les communautés de manière universelle édifient leurs bases.
Ces conclusions qui constituent un consensus auquel parviennent presque unanimement sociologues, anthropologues et juristes ont été développe maintes fois. Elles sont peut être plus vraies pour les sociétés arabes et islamiques que pour aucune autre. Au Maghreb tout comme au Moyen Orient, la famille a joué et joue encore un rôle essentiel. Elle est appréhendée comme le nœud des relations interpersonnelles, le centre ou se tissent et s'éprouvent les relations de l'homme avec l'autre mais aussi avec la nature et avec Dieu. L'islam constitue une morale qui trouve son répondant dans toutes les autres religions de la région. Le sens de la famille dans les communautés chrétiennes, coptes et juives, chez les minorités kurdes, arméniennes, est-il si diffèrent que celui de l islam dominant ?
Prenons la morale islamique comme point de départ. Le Coran et la Sunnah définissent tout un système de parenté et de filiation et d alliance. Ils prescrivent des règles précises concernant le patrimoine et sa transmission de génération en génération. Ils assignent aux membres de la famille des rôles sociaux très précis. Par delà la dimension sacrée, c'est la constellation sociale conditionnée et définie par elle qui a joue des siècles durant un rôle décisif.
En islam, la polygamie, l'endogamie, tolérée par le droit mais encouragé par les traditions ancestrales, le partage de l'héritage selon une réglementation très précise et très élaborée qui inclue parmi les ayants droits les filles, les épouses, les sœurs, les mères, les tantes, et les grands-mères, une éthique de la solidarité familiale qui rend obligatoire la prise en charge des parents une piète qui érige au rang d un devoir égal a celui du a Dieu, celui de respecter pères et mères et des recommandations spécifiques privilégiant la mère, et les rapports utérins tout cela a donne, et donne encore a la famille en Islam une importance exceptionnelle.
L'institution familiale est en rapport étroit avec la religion et la morale. Il faut noter que l'évolution des institutions familiales ne s accomplit qu'avec une grande lenteur. C est ainsi que le droit du mariage reste profondément imprègné dans toute l'Europe d une morale chrétienne depuis vingt siècles.
L'organisation de la famille musulmane repose sur le Régine du patriarcat, qui a été celui des romains avec le manus, des francs avec le mundium, des arabes àl époque préislamique et des berbères. Il est cependant probable que l Arabie preislamique a connu avant le régime patriarcat, un autre régime : le matriarcat, dans lequel la parente n existe que par les femmes et la parente féminine seule constitue et continue la famille (notion a distinguer de la metrocratie). Cette période correspond à une conception obscure de l'humanité ou seule la parente reposant sur la filiation maternelle est reconnue. Des exceptions confirment la survivance du matriarcat.
Selon certains géographes et historiens, l'Arabie preislamique a aussi connu un régime de promiscuité complète et par la suite réglementée ; ainsi les Arabes pratiquaient la communauté de biens et de femmes : El Bukhari évoque dans son Sahih deux formes de mariages justifiant cette pratique :
-Un groupe de dix hommes fréquentait la même femme, en cas de conception d un enfant, la femme désignait l homme avec qui elle attribuait la paternité (déclaration faisant foi).
-Même principe que dans le premier cas, cependant la filiation est faite par des pythonisses, habiles a discerner les ressemblances par leur science et la physiognomonie.
Le régime familial se rattachait alors a une civilisation dans laquelle seule la maternité est considérée comme susceptible d'établir un lien de filiation certain (faits visibles de la grossesse et de l accouchement).
L'époque de la djahilia a connu le régime du patriarcat d une manière répandue. A la veille de l hégire, le mode de mariage pratique était le mariage par achat.
Cette famille patriarcale ne comprends que des mâles, elle est formée de parents par des mâles. La naissance d'une fille y est mal accueillie car elle peut être une cause de faiblesse et de déshonneur. Si le père estime qu'il y a trop de femmes dans sa Famille, il peut mettre à mort le nouveau né (de sexe féminin).
La femme était dépourvue de personnalité juridique ; la veuve passe a l'héritier du mari en même temps que les biens qui composent la succession du défunt.
Les parents par les femmes ne comptaient pas, ainsi l'exprimait ce dicton " : Les fils de nos fils sont nos fils mais les fils de nos filles sont des fils d étrangers ".
A l'époque préislamique le mariage et le concubinage étaient les deux institutions qui donnaient naissance a la famille. Parallèlement, il y avait la pratique de l'adoption (contrat entre l'adopté et la communauté adoptante).
Le prophète Muhammed (saw) a apporte des réformes profondes à cette organisation familiale : de nombreux versets coraniques et des hadiths forment une réglementation complète du mariage. Les époux ont désormais des droits et des devoirs réciproques. La femme acquiert une personnalité juridique bien définie, elle est partie du mariage, lequel suppose un échange de consentements, elle hérite de son mari, si elle lui survit. Des limites sont fixées à la polygamie ; la rupture de l'union conjugale n'est plus abandonnée à l'arbitraire du mari, elle est insérée dans un réseau de conditions.
L organisation de la famille, la situation juridique de la femme, ont fait l objet de toute l'attention du Prophète Muhammed (saw), qui a édité en la matière des reformes hardies.
C'était à époque un vrai défit que de dire par exemple aux fils de Kuraysh qui avaient chacun dix femmes : "Epousez comme il vous plaira deux trois ou quatre femmes"(S4/V3).
La femme a été entourée par le Prophète d une sympathie résolue, d une sollicitude constante et d une véritable tendresse.
NOTION DE MARIAGE
Le mariage musulman est une des institutions islamiques qui ont le plus préoccupé la pensée juridique occidentale.
Dans le droit français, le mariage est le contrat civil et solennel par lequel l homme et la femme s unissent en vue de vivre en commun et de se prêter mutuellement assistance et secours.
Cette conception individualiste du mariage est trop fragmentaire ; elle ne tient pas compte de l intérêt que présente le mariage pour la famille des époux et leur milieu social.
Le mariage en islam et aussi un contrat qui institue entre l homme et la femme un statut juridique, influence par des intérêts sociaux, de nature morale et religieuse.
Si les éléments de l'union conjugale sont les mêmes, leurs importances respectives sont différentes dans les deux milieux. Les intérêts moraux et matériels divergent.
Le mariage musulman est à la base de la famille, la technique juridique n y intervient que d une manière réduite ; c est une institution de caractère prive, "obligatoire", contractuel et dissoluble. Il représente le type d acte légal ambivalent, situé à la limite séparative du droit rituel (ibadat) et du droit contractuel (muaamalat).
L'islam a renforcé le lien conjugal en allant dans un sens de transformation du système tribal en un système familial.
Chaque membre de la famille est pourvu d une capacité juridique. Les rapports sont basés sur la consanguinité et l'alliance. Les facultés reconnues juridiquement au chef dérivent des contrats et de la nécessité de protéger ceux qui ne peuvent pouvoir à leurs propres besoins.
L'institution familiale a survécu à toutes les péripéties de l'histoire, son sort a été étroitement lié à l'évolution socio-économique et culturelle.
ENQUETE ET RESULTATS DE L'UNESCO
Dans chaque pays, il y a interaction et influence mutuelle de la culture et du développement. Le climat culturel a des effets directs sur la transformation socio-économique, tout comme celui ci intervient dans le processus culturel. Dans les années 80, la question de la famille a suscite un intérêt accru des chercheurs, des décideurs politiques et des organisations internationales, inter et non-gouvernementales, l O.N.U. a proclameé1994 comme "année internationale de la famille".
L UNESCO poursuit depuis 1988 une réflexion sur " l avenir de la famille" englobant toutes les régions du monde. Cinq consultations régionales réunissant des sociologues, anthropologues, démographes, juristes mais aussi des médecins, architectes et écrivains, se sont déroulées, en coopération avec des institutions scientifiques. Il résulte de ces consultations que :
-Dans le cas des sociétés industrielles, les tendances dominantes seraient :
a) les relations hors mariages sous toutes formes de cohabitations ;
b) l'apparition de nouvelles formes "famille monoparentale, famille recomposée" ;
c) la possibilité de renouveau de la famille conjugale moderne sous l'influence de la baisse de la moralité (contemporanéité de trois générations) ou de progrès médico-chirurgicaux (procréation artificielle), de la limitation du nombre d enfants (parente responsable qui aurait comme conséquences la limitation des parents collatéraux pour l enfant ) ;
d)le rejet complet de l idée de vivre en communauté, si répandue dans les années soixante.
-En revanche, dans les sociétés du tiers monde, les hypothèses plausibles seraient :
a) la fin de l enthousiasme en faveur de l imitation de la famille conjugale occidentale ;
b) l'augmentation cependant, du nombre de familles conjugales de type quasi occidental dans certaines classes sociales, ces familles conservant des relations intimes avec les groupes de parente ;
c) le maintien de certaines formes de familles élargies : famille souche en Chine, "joint family" en Inde, famille polygame en Afrique, famille de type matriarcal aux Caraïbes, avec la présence d hommes a divers titres ; d) le fondement de la famille a la fois sur les exigences de la vie moderne et sur le souci de préserver l identité culturelle; e) retour au modèle de la famille traditionnelle.
Pour mieux saisir la réalité des divers systèmes familiaux, il faut prendre en considération les différences socioculturelles. La recherche d un modèle unique n'étant plus envisageable, la prise en compte de la diversité de la famille caractérisée sans doute les futures recherches.
La famille est à refaire. Telle est la constatation qui a été enregistrée par les participants au Séminaire régional a Tunis par le CERES et a l instigation de l UNESCO sur l avenir de la famille au Moyen Orient et en Afrique du Nord, qui a groupe d éminents spécialistes de la question : Sociologues, psychologues, psychiatres, médecins, administrateurs, économistes.
Les gigantesques mutations que connaît la région ont bouleverse les conditions dans lesquelles la famille a pu, des millénaires durant, constituer l'assise de la société. Ni l'environnement -tout aussi bien matériel que spirituel- ni les relations intenses, tout autant économiques qu'éducatives, ne sont plus les mêmes. Mise en question, contestée dans les faits, ayant perdu beaucoup de ses prérogatives, affaiblie par l irruption de nouvelles formes de relations sociales, la famille n est guère le plus souvent que l ombre de ce qu'elle fut. La famille dans cette région est condamnée à disparaître et a renaître à l horizon et que les valeurs affectives, morales et spirituelles qui ont fait sa force demeurent malgré tout vivaces et solidement implantées dans les visions du monde qui règnent dans la région ; c est une véritable reconstruction de la famille que les sociétés devraient s atteler dans les prochaines années.
L'ETAT LA?C COUPABLE ?
Foyer d amour, creuset de solidarité, lieu ou les êtres se découvrent les uns les autres, espace social d échanges intenses, ou se nouent et s éprouvent les liens entre ses membres, la famille est encore une resserve d énergie, de valeurs et d'amour.
L'avenir de la société se joue en son sein. C'est à dire que son avenir a elle constitue un enjeu considérable. Mais en même temps "le style" qui a été longtemps le sien dans nos pays, la nature des rapports qui ont fait sa force, sont contestés et jouent comme à vide. Ni l'autoritarisme, ni les privilèges exorbitants accordés aux mâles et aux adultes ne sont plus acceptes sans murmures. Au silence plus ou moins consentant a succédé le refus. Plus grave encore, alors que d autres formes de la vie en société sont entrées en compétition avec elle, alors que de nouveaux rôles ont émergé, que de nouvelles formes de solidarité sont apparues, la famille a perdu son monopole ancestral." La famille nue " a même ironisé un participant. Mais il y a plus encore : tous les changements aboutissent à la famille. Toutes les contradictions culminent et éclatent en elle. Double victime du progrès économique et des mutations culturelles, elle doit payer à la fois le coût du progrès social et le coût du social du progrès.
La seule chance aujourd'hui de la famille, c est qu'aucune autre institution n a fait mieux qu'elle ! L'école n'a guère réalisé ses promesses, a même contribue à accumuler les échecs. L'etat-providence, qui a longtemps fait rêver aux prochains débarquements dans de nouveaux et d inépuisables Eldorados, se heurte à l inertie des uns, à l'impatience des autres et se trouve lui aussi sauf dans quelques-uns des pays de la région, réduit à l impuissance. A l espoir succède l incrédulité puis le refus et la résistance. Les moyens d information de masse continuent de leur coté à bercer et à enchanter les autres. Mais que l'on sache ils n'ont guère encore offert de solution de rechange tout en continuant tout de même a faire éclater la famille, de l'intérieur cette fois.
RAPPORT FINAL DE L'UNESCO
Les organismes officiels chargés d'organiser la solidarité nationale s'acquittent au mieux de leurs taches : la sécurité sociale, les diverses caisses d allocations familiales, les associations de secours, les mutuelles de toutes sortes sont irremplaçables. Elles atténuent la misère ici, sauvent une détresse certaine dans plus d un cas, donnent au beau mot de la solidarité un sens et un contenu réel. Leur rôle est à renforcer. Les organisations non gouvernementales chargées de la famille, de la jeunesse et de l enfance contribuent activement a améliorer la qualité de la vie. Les réseaux associatifs jouent de leur cote un rôle non négligeable dans l encadrement des jeunes et même des moins jeunes. (Rapport final de la commission UNESCO Int 88/p. 91).
Au regard de l islam, seule la famille légitime engendre une grande capacité de stabilité. Elle repose sur une base juridique : le mariage, un fait matériel : la filiation : (entretien avec Larbi Kechat).
LES DIFFERENTS MODES DE FILIATION ET POSITION DE L ISLAM PAR RAPPORT AUX NOUVEAUX PROCEDES DE PROCREATION
La mise au monde d'un enfant, son développement physique, psychoaffectif et intellectuel, se déroule en principe au sein de la famille. Chaque société structure cette institution et tente de lui donner un contenu conforme à ses idéaux ou favorable a la réalisation d objectif qu'elle s assigne.
La filiation ou le nasab est en effet le lien de consanguinité qui rattache l individu a ses " auteurs".
Sans le milieu musulman, elle est principalement envisagée du coté du père.
Le mariage étant considéré comme un aveu implicite, anticipe de paternité.
En droit français, les enfants peuvent être légitimes naturels, ou adoptifs ; Il y a donc plusieurs filiations ; chacune s'établit par des modes de preuve qui lui sont propres et produits des effets spéciaux.
En droit musulman, il n 'y a de filiations que celles reconnues par la loi ; leurs effets sont les mêmes, les enfants sont toujours légitimes.
Il existe des modes de preuves divers en matière de filiation musulmans : preuve par le mariage ; preuve par reconnaissance (de paternité : taa bbi), de maternité : taammuum ou enfin judiciaire : istilhak) ; filiation adoptive ou tabbani et enfin il y a le cas de l'enfant trouve (manbudh).
La preuve par le mariage ; deux cas sont envisageables, a savoir celui de l'enfants ne dans le mariage et celui de l'enfant né après la dissolution du mariage, mais dont la conception ne peut se placer dans le mariage.
Dans le premier cas la filiation est établie de plein droit a l'égard des deux époux. Même en cas de mauvaise foi de ces derniers, la loi musulmane ne connaît pas de mariage putatif.
Il existe donc une présomption de paternité a l'encontre du mari de la femme, "l'enfant appartient au lit : al waldou lil firash". Cette présomption est réalisée, le mari conserve la possibilité de désavouer l'enfant et ce dans trois cas :
a) Lorsque la conception remonte a une époque antérieure au mariage.
b) Lorsque la conception remonte a une période ou la coexistence entre les deux époux était impossible ( une certaine durée d éloignement est exigée en cas de désaveu).
c) En cas d accusation pour adultère a l encontre de la femme qui devrait être prouve par le mari.
Le désaveu n est plus possible lorsque le mari a accepté la paternité de l'enfant implicitement ou explicitement en toute connaissance de cause.
Dans ce cas le mari de la mère est le père de l'enfant même si l enfant de parents blancs est noir (retour d hérédité) ou même s il ressemble d une manière frappante a quelqu'un désigné par le père.
Nous arrivons maintenant au deuxième cas de figure, celui de l enfant né après dissolution du mariage mais dont la conception peut se placer dans le mariage : l enfant est rattache au mariage lorsque le temps écoulé entre la dissolution du mariage et la naissance de celui-ci ne dépasse pas le maximum de la durée de la grossesse (divergence entre les rites quant a la durée).
Le droit musulman contemporain ouvre la voie a certaines reformes (article 15 du décret-loi égyptien du 10 mars 1929, ordonnance judiciaire N 41 de 1935 au Soudan, article 129 du code de statut personnel Syrien de 1953, article 2222 du code de la famille algérien...
DE LA RECONNAISSANCE DE PATERNITE, DE MATERNITE ET JUDICIAIRE
a) Pour que la reconnaissance de la paternité soit recevable, elle doit satisfaire trois conditions principales :
-Une condition liée a l écart d âge entre l auteur de la reconnaissance et l'enfant reconnu, de sorte qu'il ne soit pas impossible que l un soit l enfant de l autre.
-Si l'auteur de la reconnaissance aurait pu être légalement le père de l'enfant reconnu et si l'enfant n'a pas déjà un père connu.
- Si l auteur de la reconnaissance n'est pas destiné à dissimuler une fraude (changer l ordre légal d une succession ou autre), l'enfant qui jouit de la reconnaissance bénéficie des même droits qu'un enfant issu d'un mariage légitime.
b)La reconnaissance de maternité obéit aux même règles.
Dans les pays d 'obédience malekites, les solutions sont divergentes : La Moudawana marocaine n'admet que la reconnaissance par le père (art.89 et 92), le code du statut tunisien connaît la filiation maternelle avec la soumission a la ratification du père (art. 70), le code de la famille algérien consacre la reconnaissance de maternité (art.44).
Dans les pays du rite hanafite, il y a le dualisme du droit classique : reconnaissance de paternité ou de maternité (art. 134-35 du code du statut personnel syrien 521-53 du code du statut pers irakien).
c) Il existe en droit musulman une constatation judiciaire de la qualité d enfants légitime, bien que la recherche de paternité et de maternité naturelle soit interdite.
Il n y a de reconnaissance judiciaire et forcée qu'en ce sens que l action en désaveu du mari peut être repoussée et sa paternité confirmée par jugement.
DE LA FILIATION ADOPTIVE OU "TABBANNI"
La période preislamique a connu d une manière accentuée la pratique de la filiation adoptive ; cet état a été modifie par les dispositions coraniques (Versets 4 et 5 de la Sourate 33), en décidant que l adopte ne prendrait plus le nom de l adoptant; le verset 37 de la même Sourate déclare que l adoption ne créait plus une parente civile, l adopte conserve son ancienne filiation. L adoption, n a donc aucun effet de droit.
L'article 46 du code de la famille algérien de 1984 dispose : "l'adoption (tabbani) est interdite par la charia et la loi ", cette disposition peut être considérée comme un résumé de la position officielle des législateurs modernes. Un seul pays s est distingue en s écartant de cette norme, la Tunisie, dans la loi du 4 Mars 1956 (articles 8 ... 16).
LE CAS DE L ENFANT TROUVE : "MANBUDH"
Celui-ci se caractérise par le fait d avoir été abandonne par ses parents et par l ignorance de sa filiation (madjhul annasab).
Cet enfant est considéré comme le fils adoptif de la communauté musulmane et, en cette qualité, personne ne peut le reconnaître, pour son enfant. L'inventeur peut exiger que l'enfant reste sous sa garde, à condition que celui ci soit de moralité musulmane : Coran, V.30, S30. "Acquitte-toi des obligations de la religion en vrai croyant et selon la nature que Dieu a donne aux hommes, en les créant."
Un hadith du prophète (saw), confirme la place de l enfant trouve : "Il n'est aucun enfant nouveau né qui n'appartienne à la religion musulmane. Ce sont ces parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu ".
POSITION DE L'ISLAM FACE AUX NOUVEAUX PROCEDES DE PROCREATION
Parallèlement a ces dispositions classiques, définies clairement par la charria islamique, la communauté des savants musulmans tente de dégager une ligne de conduite face aux nouveaux procèdes de procréation :
En ce sens, l'islam interdit les dons d'ovules, la filiation adoptive, la sodomie, l'androgynie, les unions incestueuses, illicites et putatives, la polyandrie, toute recherche visant à obtenir un être humain par parthénogenèse, "fission gémellaire", clonage, les tentatives de fécondation entre gamètes humains et animaux, de gestation d'embryons humains dans des utérus animaux, les projets de construction d utérus artificiel pour l embryon humain. Ces procédés sont également vus avec défaveur par l'église catholique qui les considère "contraire a la dignité d être humain qui appartient à l'embryon et, en même temps, ils lèsent le droit de toute personne a être conçue et à naître dans le mariage et du mariage".
L Islam refuse également les paternités hypothétiques, conventionnelles ou impératives.
L insémination artificielle hétérologue de la femme mariée est-elle l objet d une égale réprobation ? L'islam rejette cette méthode ainsi que celle s appliquant aux femmes voulant être enceinte en dehors du mariage. Cette dernière est réprouvée au vu des principes directeurs islamiques régissant la procréation et, implicitement, cette réprobation se dégage des Décisions du Conseil de l Académie de la Doctrine islamique car la procréation n acquiert sa dignité et sa légitimité qu'à l'intérieur du mariage. Il ne peut en être autrement car selon l un des maîtres de l école Malikites, "si une femme enceinte (non mariée) prétend avoir été contrainte à forniquer, sa prétention est non avenue et elle encourt la peine légale, a moins que des témoins ne déclarent qu'il y a eu rapt, de telle manière que le ravisseur est reste seul avec elle, ou à moins qu'elle ne soit venue appeler au secours au moment de l'acte, ou enfin qu'elle ne soit revenue saignant (si elle était vierge)".
Le but de l'insémination, selon le professeur Hamza Boubakeur, "est la procréation par des procèdes anormaux (...) et non anti-naturels, s agissant d un sperme naturel. Si le but de la procréation est le maintien de l'espèce, il y a lieu de convenir que l'humanité est distincte par sa vocation, ses attributs spécifiques, en particulier la raison, des autres espèces animales. Elle situe toute progéniture dans la société, dont la composante essentielle est al famille, légitime, putative -dite improprement naturelle- (...). Cette dernière forme est interdite par l islam." (L'Islam et les procréations médicalement assistées, Beddiar, AEIF éditions).
L islam interdit toute aliénabilité du corps humain, son appropriation et sa réification. Il interdit aussi la location d'utérus et la vente du fœtus dans le sein de la mère. L enfant ne peut être considéré comme objet de propriété. Les moyens utilisés pour soigner les stérilités doivent être éthiquement légitimes.
CONSEQUENCES DES PROGRES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE DOMAINE DE LA FAMILLE ET DE LA FILIATION
En effet, les deux dernières décennies auront été marquées par de profonds changements dans la structure et le fonctionnement de la famille. Les modèles familiaux traditionnels ont été remis en cause et évincés par des formes expérimentales qui n'ont pas tarde à s'institutionnaliser.
Dans les années soixante, certains auteurs prédisaient la mort de l'institution familiale. Depuis beaucoup de choses ont changé, mais la famille est toujours la. Dans les pays industrialises, la cellule familiale s'est modifiée face à la seconde vague de modernisation " : le postmodernisme". Dans les autres sociétés elle poursuit son évolution selon les modèles de la famille conjugale. Le postmodernisme se caractérise notamment, par des progrès scientifiques et techniques qui bouleversent aujourd'hui l ordre biologique et familial (contraception, procréation médicalement assistée...).
En Occident, le modèle de la famille qui reste encore le modèle le plus courant, est menacé sous sa forme et son contenu. Les facteurs les plus importants de cet éclatement peuvent être recherches dans les changements des valeurs socioculturelles, les progrès de la science, les facteurs démographiques et la situation internationale. Les signes de la modification des valeurs socioculturelles sont l'augmentation des naissances illégitimes, surtout parmi les adolescentes, du nombre divorces, correspondant à l'affaiblissement de la notion de mariage et des unions libres. L'engagement dans la famille, quelle qu'en soit la forme, s'est limité à un engagement social, symbolise par le rituel du mariage, ou se rejoignent l histoire individuelle et l histoire collective.
De nouveaux comportements socioculturels deviennent désormais possible grâce aux progrès scientifiques et techniques. Les progrès de la biologie, de la médecine et notamment des méthodes de fécondation artificielle posent à la société de nouveaux problèmes éthiques et culturels.
NOUVELLES QUESTIONS, NOUVELLES DECISIONS, NOUVELLES RESPONSABILITES
La considération décisive est que l on peut utiliser les technologies de la reproduction pour remplir la mission de la société moderne, a savoir l"optimisation" des chances de départ de l enfant. On pourrait utiliser comme slogan la formule récemment employée dans un congrès de spécialistes de la génétique humaine et de la médecine préventive : "A notre époque axée sur la performance, le moindre défaut ou handicap a des conséquences dramatiques sur le développement, l'intégration, le progrès et l'affirmation de la personnalité". On peut à l'inverse imaginer ce à quoi on peut aboutir quand la technologie offre des possibilités d'action toujours plus grandes. Le maiste Reinhardt Law perdit non sans provocation que, "dans ce meilleur des mondes, avoir des enfants a soi signifie qu'on les met au monde avec l'inconvénient impardonnable d'une intelligence moindre et d une apparence plus médiocre que ceux qui auront été conçus conformément aux progrès de la science ou en éprouvette. On peut déjà presque prédire le jour ou les enfants attaqueront leurs parents pour patrimoine génétique défectueux" (revue internationale des sciences sociales n° 196 : Les parents face à leurs nouvelles responsabilités, nov. 1990, de l'éducation au génie biologique).
Le débat sur les perspectives de la recherche future, tel qu'il se déroule, donne un nouvel élan a l'association entre l'intelligence et la génétique.
Il devient de plus en plus plausible et légitime de rechercher davantage les conditions de développement de l homme dans sa nature biologique et moins dans son environnement social et culturel. L idée d un destin inné revient ici en force. Les conséquences biologiques des nouveaux procédés de procréation peuvent revêtir un caractère néfaste, quant a leur impact sur la famille toute entière.
L'insémination pour un donneur outre que les époux légitimes provoquerait donc la confusion au sein du milieu familial, romprait les liens naturels entre parents et progéniture et donnerait un caractère aléatoire, sinon inopérant, à la norme juridique qui sert de référence et de base à la famille, dans sa forme comme dans sa signification. Des lors, la cellule de base (la famille) dans tous les groupements familiaux deviendraient un milieu artificiel, mutilé, au motif qu'en son sein l'enfant conçu par insémination n'aurait pas de vrai paternité au sens naturel et juridique du terme. Le philosophe stoïcien Epitecte et le poète latin Lucrèce, auteur de De natura rerum (De la nature) " ne diraient pas le contraire et l islam encore moins".
A un moment ou le scepticisme et le désespoir nous habitent, le législateur, le juge, cherchent leur religion. Arriveront ils à endiguer les déroutes, les débordements ou les délires ? "Les magistrats eux-mêmes découvrent des situations inédites que la seule inspiration de Salomon ne leur permettrait pas de trancher". Jadis ce sage dans son célèbre jugement avait tranche sur une affaire de maternité. Aujourd'hui, " le droit de la filiation n a plus besoin (...) de s appuyer sur des fictions remplaçant l ignorance de la réalité biologique (...)", exercice dans lequel des pythonisses ou des "experts" en physiognomonie se sont régulièrement trompés." La recherche en paternité, elle, mobilise tout autant les médecins légistes, relayés, depuis la découverte des groupes tissulaires, par les spécialistes de la transfusion sanguine". En effet, les examens hérédobiologiques "fournissent toute certitude non seulement quant a l'exclusion de la paternité, mais aussi quant a la preuve positive de la paternité. Ils sont d'ailleurs largement utilises par la jurisprudence".
Et l'enfant issu d une insémination artificielle par hétéro-donneur " que deviendra t -il au jour de la révélation ? Il est des vérités qui peuvent tuer, rendre fou. La conscience que l'on vient de l'artifice, de l'inconnu humain et chimique, d une manipulation banale, peut elle ne pas blesser ? ". Le psychologue, le psychiatre est offusque par le propos du juriste quant il traite de l anonymat. "Lui ne connaît pas l'anonymat mais le secret et sait que cela peut être de la dynamite dans la vie du sujet (...). Il y a des secrets qui étouffent un enfant, qui paralysent les parents, mais il y a aussi des aveux, des confidences qui ont des effets dévastateurs " affirme D. Wildlocher. Jean-Louis Baudouin et Catherine Labrusse-Riou, quant a eux, estiment que " beaucoup " plus de couples sont prêts a révéler à l'enfant un statut d'enfant adopté qu'un statut d'enfant conçu par insémination artificielle" (L'Islam et les procréations médicalement assistées, A. Bediar).
En tout état de cause l'islam prône et permet une adaptabilité aux circonstances et aux événements. Il serait douteux et dangereux de s'écarter des conditions de ce siècle et de ceux qui s annoncent. L'humanité, a partie liée et les musulmans sont partie intégrante de cette humanité. Leur sort dépend des choix qu'ils feront dans l avenir immédiat ; on ne peut plus contester que science et technique et matérialité peuvent améliorer considérablement la condition humaine.
L'islam s'est élevé avec la puissance et dignité contre l'ignorance (al jahl) a tel point que les périodes antéislamiques étaient dénommées al jahilia, périodes sombres et désordonnées.
La communauté arabo-musulmane est l'héritière de la médecine du même nom, les arabo-musulmans ont élaboré une médecine extrêmement avancée pour l époque et ce n'est pas en ayant une pensée magique et archaïque qu'ils ont pu découvrir la circulation sanguine, les chiasmas optiques ou les symptômes de la mélancolie (Traite de la mélancolie, d'Isaac Ibn Omran, 10e siècle).
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Ecrit le 27 oct.05, 04:47
Il y a un film de John travolta "The Punisher ", Travolta il joue le role du méchant riche.
Quand il a su que sa femme la trahi avec son meilleurs ami avec qu'elque preuves il était pas témoin occulaire, on lui à joué un mauvais coup, il a tué son meilleur ami, mais aussi sa femme.
Pour ce verset je l'interprete autrement:
" Et quant à celles dont vous craignez la Nouchouse, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! " (4:34).
Dans l'islam si il y a 4 témoin qui voi que le marie ou la femme à fait l'adultaire c'est la charia.
Mais si le marie est seul ou sont deux ou trois voir sa femme couché avec un autres, il n'a ou n'ont rien droit de faire, sauf le marie giflé ca femme, et ceci est dans nombreux film, même dans la société aujourdhui non musulmane, parcontre travolta lui il est allé trop loin.
L'adultère est permis mais ils faut sortir de l'islam, car autrefois, les gens y entre pour la sallir, et la religion s'efface.
Quand il a su que sa femme la trahi avec son meilleurs ami avec qu'elque preuves il était pas témoin occulaire, on lui à joué un mauvais coup, il a tué son meilleur ami, mais aussi sa femme.
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" Et quant à celles dont vous craignez la Nouchouse, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand ! " (4:34).
Dans l'islam si il y a 4 témoin qui voi que le marie ou la femme à fait l'adultaire c'est la charia.
Mais si le marie est seul ou sont deux ou trois voir sa femme couché avec un autres, il n'a ou n'ont rien droit de faire, sauf le marie giflé ca femme, et ceci est dans nombreux film, même dans la société aujourdhui non musulmane, parcontre travolta lui il est allé trop loin.
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Ecrit le 27 oct.05, 06:20
cela demande à évoluer, notamment au sujet de l'obéissance de l'épouse qui me parait obsolète ainsi que le droit de l'époux à battre sa femme, (même s'il y va progressivement et qu'il ne touche pas au visage)KingOfMuayThai a écrit :
par contre pour ce qui est de la notion de la famille, si l'on excepte la polygamie c'est pas pire que le mariage chrétien.
ce dernier à quand même évolué, la femme ne promet plus obéissance au mari.
dans le texte que j'ai trouvé il manque les référence au droit de la femme à travailler ou à ouvrir un compte en banque et je n'ai pas encore trouvé les recommandations exacte de la partie féminine à couvrir a part couvrir la poitrine ce qui ne veux rien dire , aucune femme d'aucune religion ne se promène dans les rues les seins à l'air.
je vois des femmes avec un foulard qui couvre les cheveux et d'autres qui sont ^plus ou moins couvertes, j'ai même vue à la paillade (Montpellier) des jeunes fille dont on ne voyait que le milieu de la figure, même pas les mains ni les pieds.
alors qu'elle est la règle s'il y en a une ?
excusez mon discourt confus, mais je l'écris d'un jet comme cela me vient pour ne pas déformer l'impression première que j'ai resenti à la lecture du texte
- KingOfMuayThai
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Ecrit le 27 oct.05, 07:03
Dans le coran il y a un devoir pour la femme et un devoir pour les hommes, on peut pas parler d'égalité, parceque: egalité, égale égalité.
Au compétition de football, les filles ne jouron pas avec les garcons, de même au tennis, le cyclisme ...
Car il y a des régles.
En informatique les fille jourons avec les garçons, de même la comunication.
Et si tu ma lus j'interprete pas ce verset, comme ce texte.
Au compétition de football, les filles ne jouron pas avec les garcons, de même au tennis, le cyclisme ...
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Ecrit le 27 oct.05, 08:10
Par exemple si Dieu recommande aux hommes de porté une jupe, et un voile comme les filles, ca c'est de l'égalité.
1=1
Mais les filles on un devoir comme les hommes dans le coran, on ne peut pas parler d'entière égalité.
Si vous demander au hommes de porter la jupe ou le voille, je suis pazs d'accord c'est contraire à l'islam
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Mais les filles on un devoir comme les hommes dans le coran, on ne peut pas parler d'entière égalité.
Si vous demander au hommes de porter la jupe ou le voille, je suis pazs d'accord c'est contraire à l'islam
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