I La partie défenderesse doit s'abstenir de diffuser et/ou de permettre de diffuser,
comme cela s'est produit sur le site
www.fecris.org, des informations sur la partie
plaignante et ses membres, tout en évitant une amende à déterminer par le tribunal
pour chaque cas d'infraction - et, au cas où elle ne pourrait pas être recouvrée,
une mesure privative de liberté ou une mesure privative de liberté d'une durée
maximale de six mois :
1.1...
1.2 "Les traits caractéristiques de cette organisation sont [...] la possession illégale de biens [...]."
1.3 "Le temps limité du rapport ne me permet pas de mentionner de nombreux exemples de "comment les adeptes de cette secte prennent possession des maisons des citoyens [...]".
1.4L...]
1.5,Que les décès d'enfants mineurs S. P. (6 ans) de la ville de Kogalym et M O (11 ans)
de Moscou [...] ne soient que deux noms parmi les nombreux adultes et enfants mis à mort
par les Témoins de Jéhovah."
1.6[...]
1.7[...]
1.8[...]
1.9 "Enfin, j'ajoute que les Témoins de Jéhovah pensent qu'une partie des
croyants iront au paradis après la mort. Les femmes ont le droit de le
faire ... Mais à condition qu'elles cessent d'être des femmes, car leur
foi veut, je cite, "que tous subissent un changement de nature à leur
résurrection, pour devenir participants ensemble de la "nature divine",
état dans lequel personne ne sera une femme, car il n'y a pas de sexe
féminin parmi les créatures spirituelles"."
dans la mesure où cela donne l'impression que, selon l'enseignement des
Témoins de Jéhovah, il y a une différence entre les hommes et les femmes
en ce qui concerne la vocation céleste, dans la mesure où seules les femmes
"subissent un changement dans leur vie".
21.10 "Le même texte qui, je vous le rappelle, est le credo officiel
des Témoins de Jéhovah, continue de parler des femmes comme de
'femmes esclaves' allant de porte en porte.
1.11 [...]
1.12 " En effet, la soumission [de la femme] ne s'arrête pas au mari et aux
anciens de la congrégation. Parfois, il en est de même pour les enfants mâles."
1.13 _ , "Bien compris, aucune rébellion ne peut être organisée par
la femme au sein de sa famille sans qu'un jugement immédiat ne soit
prononcé à son égard par les anciens de la congrégation."
1.14 "Il lui est interdit, d'ailleurs, de divorcer sans recevoir immédiatement
la déchéance de la communauté, [...]."
1.15 " En 2015, une commission royale a enquêté sur plus de 4 000 cas " de victimes
d'infractions pédophiles en Australie ". Le nombre de Témoins de Jéhovah dans
ce pays est estimé à 68 000. 4000 victimes contre 68000 Témoins de Jéhovah. . .
Cette simple statistique fait frémir.",
dans la mesure où elle affirme que la Commission royale australienne a
découvert 4 000 cas de victimes de crimes pédophiles parmi les Témoins de Jéhovah.
1.16 "Comment se déroule un procès pour une infraction pédophile chez
les Témoins de Jéhovah ? L'enfant est convoqué pour expliquer en détail
ce qui s'est passé. Il doit se souvenir de chaque geste et les anciens
s'appuient sur des questions précises pour évaluer les faits. Imaginez
l'impact sur une petite fille de six ans !", | |
dans la mesure où l'on prétend que les victimes mineures de la
pédophilie doivent témoigner devant leurs aînés du déroulement
des événements.
1.17 "Aucune femme ne doit être présente, car elle n'a pas le droit de
juger ... Et au cours de cet interrogatoire, alors qu'il n'y a plus de
témoins du crime, l'enfant est confrontée au violeur. Et ils doivent
juxtaposer leurs déclarations.", |Dans la mesure où l'on prétend que
dans le cadre d'une procédure de commission juridique pour viol/abus
d'enfant, il y a juxtaposition de l'enfant en question avec la personne
accusée et la mère n'est pas autorisée à être présente à - cette procédure
juridique. |
1.18 "Et les anciens n'expliqueront jamais aux autres membres de
la congrégation et aux congrégations voisines ce qui s'est passé.
Cela permet aux pédophiles de poursuivre leurs actes sur d'autres
enfants de Témoins de Jéhovah."
1.19 " En octobre 2013, les Pays-Bas ont connu une épidémie de
rougeole. Il y a eu le cas affligeant d'une jeune fille de 17
ans dont les parents ont refusé la vaccination pour des raisons
religieuses, et qui est décédée."
dans la mesure où il donne l'impression et allègue que les parents en
question et leur enfant étaient membres des Témoins de Jéhovah, qu'à
ce titre ils ont refusé de vacciner la jeune fille et que les Témoins
de Jéhovah refuseraient de "vacciner leurs enfants en raison d'une
doctrine religieuse de leur communauté religieuse".
1.20 "[...] 1994 a été abandonné en silence", [...] fait que la
Watchtower s'attend à ce que 2034 soit l'année. d'Armageddon."
1.21 "Dates publiées par le TJ concernant la 'fin du monde' 1780,
1798, 1799, 1829, 1840,-1844, 1846, 1872, [...], 1875, 1880, 1881,
1895, 1906, 1910, [...], 1915, [...], 1920, 1921, [...], 1926, 1928,
1932, 1935, 1940, 1951, [...] 1986, 2000, 2034" |
1.22 L.] | 1.23 L...] 1.24 1... 1.25 L..] 1.26 [...] 1.27 L...]1.28 "Que
vous ayez surpris deux adolescents en train de s'embrasser ou qu'un TJ
plus âgé critique les enseignements, le chemin mène directement au comité
judiciaire."
1.29. "Si les deux personnes sont restées seules dans la maison pendant la
nuit, le commencement de preuve est suffisant : Coupable !"
1.30 [...]
1.31 1...]
1.32 "Chez les Témoins de Jéhovah, les enfants doivent participer
au service de la prédication."
II Le reste de la plainte est rejeté.
III La partie défenderesse est condamnée à payer 2 217,45 € de
frais précontentieux à la partie demanderesse.
IV. Les coûts du litige sont supportés à hauteur de 46 % par
le demandeur et de 54 % par le défendeur.
V. "L'arrêt est exécutoire à titre provisoire, mais en ce qui concerne
le dispositif sous I. seulement contre une garantie de 94 500 €, et
pour tous les autres points contre une garantie de 110 % du montant à
exécuter dans chaque cas" ;
et décide : Le montant du litige est fixé à 176 000 €.
Faits et chiffres
Les parties sont en désaccord sur l'admissibilité de plusieurs rapports
verbaux du défendeur, "en raison desquels le demandeur poursuit le
défendeur pour obtenir une injonction et le paiement des frais d'avertissement.
Le demandeur est une communauté religieuse ayant le statut de société de droit public.
Le défendeur est une organisation européenne qui chapeaute divers groupes
anti-sectes. Sur sa page web, sous
www.fecris.org, l'association publie
les rapports de ses conférences annuelles ainsi que des essais, entre
autres, en langue allemande.
Rapports :
- le 19.05.2017 un rapport sur la conférence européenne " Influence sectaire et
processus de radicalisation, une question à débattre " à Bruxelles (en .
suivant : " Rapport Bruxelles 2017 " ; Annexe K1 ; Applications 1.1-1.6) .
- le 21.06.2016, un rapport sur la rencontre européenne "Les femmes dans les sectes
en tant que gourous et victimes" à Sofia (ci-après : "Rapport Sofia 2016" ;
annexe K17 ; applications 1.7-1.18) |
- le 24.03.2014, un rapport sur la rencontre européenne " Les sectes et le faux
débat sur les droits de l'homme " à Bruxelles (ci-après : " Rapport Bruxelles
2014 " ; annexe K27 ; demande 1.19) .
- le 13.10.2012. un rapport sur la conférence "Cultes apocalyptiques : utopies
ratées et conséquences pour les adeptes" à Salses Le Château (ci-après : "Salses
Le Château 2012" ; annexe K30 ; demandes d'intervention 1.20 et 1.21).
- le 07.05.2011, un rapport sur la réunion "Les abus systématiques dans les
sectes : Testimonies and Complaints" à Varsovie (ci-après : "Rapport Varsovie
2011", Annexe K33 ; Applications 1.22-1.26)
- un rapport sur la réunion "Cultes destructeurs et droits de l'homme" qui s'est
tenue à Saint-Pétersbourg les 15 et 16 mai 2009 (ci-après : "Rapport de
Saint-Pétersbourg 2009 ; Annexe K 34 ; Applications 1.26-1.29).
- un rapport sur la réunion sur "La responsabilité de l'État pour protéger
les citoyens des sectes destructrices" qui s'est tenue à Pise le 12 avril
2008 (ci-après : "Rapport Pise 2008 ; annexe K36 ; demandes 1.30 et 1.31) ; et Bu
- un article intitulé "Sectes et valeurs européennes" (annexe K37 ; demande 1.32) | |
En raison des déclarations litigieuses, la demanderesse a adressé un avertissement
à la défenderesse sous le 18.05.2018 par l'intermédiaire de ses représentants
légaux et a demandé à la défenderesse de présenter une déclaration de cessation
avec clause pénale (annexe K39). Le défendeur n'a pas réagi à l'avertissement.
Le demandeur estime que le tribunal saisi de l'affaire a une compétence
internationale et locale. Le demandeur exerce ses activités uniquement
en "Allemagne et y a également son siège social.
Elle, la plaignante, a été affectée par les déclarations en cause dans chaque
affaire et ses droits ont été violés par celles-ci. En raison de la persécution
en Russie, des centaines de Témoins de Jéhovah avaient entre-temps fui la Russie
et demandaient l'asile en Allemagne. Le fait que les Témoins de Jéhovah en Russie
seraient des criminels pourrait être considéré négativement par les autorités
allemandes lorsqu'elles décident d'accorder ou non l'asile.
En ce qui concerne les déclarations individuelles :
1.1 "Les traits caractéristiques de cette organisation sont une aliénation
agressive de la société et de l'État, [...]."
Le plaignant affirme que la déclaration est fausse et qu'elle contredit
les enseignements religieux du plaignant "ainsi que sa pratique
religieuse". En fait, le demandeur fait preuve de déférence à l'égard
de l'État, comme en témoigne la FAQ publiée en ligne par le demandeur,
qui indique, entre autres, que "nous faisons preuve de déférence à
l'égard de l'État".
(
https://www.jw.org/de/jehovas-zeugen/ha ... h-neutral/).
Le BVerfG a également reconnu que le plaignant "reconnaît l'état de la Loi
fondamentale comme d'autres "pouvoirs autoritaires" comme un ordre
transitoire toléré par Dieu" (jugement du 19.12.2000, 2 BvR 1500/97, n° marginal 98).
1.2 "Les traits caractéristiques de cette organisation sont [...]
la possession illégale de biens [...]."
La déclaration était fausse. Voir également la déclaration suivante à l'annexe K1, p. 49,
"[l]e temps limité du rapport ne me permet pas de mentionner de nombreux exemples de la
façon dont les adeptes de cette secte prennent possession des maisons des citoyens et
commettent des crimes à motivation religieuse", est faux et vise à dépeindre les
Témoins de Jéhovah comme une communauté religieuse dangereuse qui commet des crimes
graves. Dans la mesure où la défenderesse fait référence à des transferts de biens
immobiliers entre des organismes de Témoins de Jéhovah, elle a admis à cet égard
qu'ils sont licites. Le demandeur nie, en outre, que Les articles de
journaux : présentés par la défenderesse concernant les décisions des tribunaux
russes en matière d'utilisations illégales soient vrais.
1.3 "Le temps limité du rapport ne me permet pas de mentionner de nombreux exemples de
la façon dont les adeptes de cette secte prennent possession des appartements des citoyens.
[...]
Complémentaire à elle. Dans sa soumission sur le paragraphe 1.2, le requérant estime que le
défendeur n'a pas "soumis quoi que ce soit" sur la prise de possession des maisons. La
présente soumission est insuffisante. Il est vrai que des logements ont été donnés par
des membres des Témoins de Jéhovah ; mais dans le cas d'un logement donné, le lecteur
ne comprend pas qu'il s'agisse d'une prise de possession illégale ou forcée.
1.4 "Le temps limité du rapport ne me permet pas de mentionner de nombreux exemples [...]
de la façon dont les adeptes de cette secte [...] commettent des crimes à motivation
religieuse."
Le requérant soutient qu'il est faux que les adeptes du requérant commettent des crimes à
motivation religieuse. (voir id. à 1.1).
1.5 "Les décès des enfants mineurs S. P. (6 ans) de la ville de Kogalym et M.H. (11 ans) de
Moscou [...] ne sont que deux noms parmi les nombreux adultes et enfants mis à mort par
les Témoins de Jéhovah."
Selon le requérant, la déclaration selon laquelle le décès des deux enfants a été causé par
le refus d'une transfusion sanguine était mensongère. En fait, dans les deux cas, les
tribunaux russes ont clairement indiqué que l'allégation selon laquelle les enfants
étaient morts parce qu'ils avaient refusé une transfusion sanguine ne pouvait être
corroborée.
1.6"Par conséquent, tous les récits concernant le prétendu "harcèlement" des Témoins de
Jéhovah [en Russie] ne sont rien d'autre qu'une explosion de propagande primitive.
Cette information n'est pas vraie."
Par cette déclaration, le défendeur a accusé le demandeur, selon ce dernier, de mentir
dans la mesure où le demandeur avait fait état sur son site web d'attaques des autorités
de sécurité russes contre des Témoins de Jéhovah individuels. La déclaration du défendeur
avait un caractère particulièrement insultant et dévalorisant.
La Demanderesse avait notamment publié le communiqué de presse du 02.05.2018 :
" La Russie commence à prendre des mesures systématiques contre les témoins de
Jéhovah individuels " (pièce K8). En effet, depuis le 01.09.2018, 25 Témoins
sont en détention en Russie en raison de leur pratique de la foi, poursuit le
requérant. Lors de sa visite le 02.05.2017, la chancelière allemande Merkel
avait également exhorté le président russe Poutine à œuvrer pour la protection
des droits de l'homme dans.son pays, en nommant explicitement les Témoins de
Jéhovah en Russie (pièce K14).