3 Code Militaire en Islam le plus Moral le Plus Humain

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La religion musulmane l'Islam, se veut une révélation en langue arabe de la religion originelle d'Adam, de Noé, et de tous les prophètes parmi lesquels elle place aussi Jésus. Ainsi, elle se présente comme un retour à la religion d'Abraham (appelé, en arabe, Ibrahim par les musulmans) du point de vue de la croyance, le Coran le définissant comme étant la voie d'Ibrahim (millata Ibrahim) c'est-à-dire une soumission exclusive à Allah.
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N.Ismael

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3 Code Militaire en Islam le plus Moral le Plus Humain

Ecrit le 26 sept.17, 22:27

Message par N.Ismael »

1ére Parte:
http://www.forum-religion.org/islam/cod ... 57633.html
2 éme Partie:
http://www.forum-religion.org/islam/2-3 ... 57648.html
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Plusieurs savants ont montré que les juristes musulmans classiques ont porté la plus grande partie de leur attention à l'Organisation islamique jus in bello (les règles réglementant la conduite de guerre) en faisant peu d'attention à l'annonce islamique jus ad bellum (les justifications pour recourir à la guerre).1 Cette observation vaut non seulement pour les guerres internationales, le sujet de ce chapitre, mais aussi pour les guerresNationalesou non-internationales, 2 discutés dans le chapitre cinq. Contrairement aux juristes musulmans classiques, cependant, les auteurs musulmans modernes se concentrent sur l'annonce islamique jus ad bellum en partie parce que, comme Hashmi explique, ils se sont livrés aux " réponses a l'occident de la compréhension de Djihad " 3 en ne faisant aucune attention au fait d'adresser jus in bellum, qui peut être appliqué qui peut être appliquée à contextes 4 de guerre temporaires Ironiquement et de façon significative, cependant, les savants d occident se sont concentrés uniquement sur l'offre des interprétations différentes de l'annonce islamique jus ad bellum, mais ont ignoré presque le jus in bello


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Femmes et enfants

Les juristes musulmans conviennent unanimement qu'il est inadmissible pour viser des femmes et les enfants dans la guerre 22 juristes se réfèrent souvent des aux femmes et aux enfants comme une catégorie et ont tendance ainsi à les traiter comme un seul. Cependant, ils se concentrent plus sur les femmes parce qu'ils semblent s'attendre à beaucoup moins de danger des enfants. Les juristes interdisent aussi le ciblage d'un khunthā (un hermaphrodite ; ce terme est utilisé dans le langage islamique pour faire allusion à une personne quiqui ressemble à la fois mâle et femelle) de peur que cette personne être une femme 23 Les juristes classés quiconque n'avait pas atteint l'âge de la puberté ou était à l'âge de quinze ans comme un enfant et donc le bénéficiaire et ainsi bénéficiaire d'immunité 24 de non combattant ..La même limite d'âge est aussi prérequis. pour les Musulmans à se joindre à une armée musulmane. Il est intéressant de noter que c'est la limite d'âge également pour la protection des enfants dans le Protocole additionnel I, Juin 8, 1977, des Conventions de Genève Les juristes ont déduit cette limite d'âge de quelques hadīths qui montrent que le Prophète a refusé d'accepter un mâle musulman se propose qui étaient âgés quatorze dans les batailles de Badr

--Deux justifications sont brièvement données par les juristes pour la prohibition de viser des femmes et des enfants. Premièrement, parce que les femmes et les enfants,selon les mot d'al-Ghazālī, " laysūā ahl al-qitāl " 28 (ne sont pas dignes pour combattre). Ibn Qudāmah exprime sa justification légèrement différemment. Il déclare que la raison pour l'immunité d'une femme consiste en ce que " annahā lā tuqātil " 29 (elle ne lutte pas). Pendant que la première expression peut indiquer que la justification est l'incapacité physique pour combattre, le deuxième indique que la justification consiste en ce que normalement normalement les femmes ne s'engagent pas dans des actes d'hostilité. Al-Shawkānī (d. 1250-1834) exprime manifestement l'illicéité de viser des femmes par " lida‛fihin " (à cause de leur faiblesse physique).30 Dans le soutien de son.la justification que le combat est permis seulement contre les combattants ennemis, al-Shaybānī (d. 189/804-5) indique l'acte de Coran" Et combattez dans la voie d'Allah ceux qui vous combattent " (Coran 2:190).31
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Par conséquent, la plupart des juristes interdisent le ciblage de femmes et des enfants dans la guerre parce qu'ils ne sont pas des combattants, bien que quelques juristes semblent toujours concevoir la prohibition de viser des femmes et des enfants uniquement sur la base de la commande du Prophète, sans être inquiétés sur la sagesse de cette prohibition. La plupart des juristes déduisent la sagesse de cette prohibition de l'incident quand une femme a été tuée pendant la bataille de Hunayn (8/630). Quand le Prophète a trouvé une femme tuée dans le champ de la bataille - , il a exposé " mā kānat hadhih tuqātil " (elle n'était pas celle qui aurait combattu). Quand le Prophète a questionné l'homme qui l'a tuée, l'homme a répondu qu'il l'avait tuée parce qu'elle a essayé d'attraper son épée pour le tuer 39 Sur la base de ce rapport, la plupart des juristes ont étendu la conception d'immunité de non combattant pour inclure certain d'autre categories des non combattants
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L'âgé
Al - Sana‛ānī définit l'âgé qui ne peut pas être visé dans la guerre comme " celui qui paraît être en sa vieillesse ou Celui qui atteint l'âge de cinquante ou de cinquante et un ans. " 43 Les juristes conviennent que si les âgés soutiennent l'ennemi dans la planification des opérations de guerre, ils peuvent être visés pendant la guerre. Dans sa justification de viser l'âgé dans ce cas-là, al-Shirāzī (d. 476/1083) et al-Nawawī (d. 676/1277) soutiennent que la planification de la guerre joue une contribution plus importante pour gagner la guerre que le combat contre lui-même 44Les juristes fondé cette décision sur l'incident leu meurtre de Durayd ibn al -Summah, qui a été mis au champ de bataille pour planifier des opérations pour la bataille de Hunayn, même s'il était de cent d'ans d'âge 45Depuis le Prophète était au courant de cet incident et ne l'a pas condamné, les juristes ont déduit qu'il était permis de viser l'âgé dans de tels cas. Néanmoins, al-Shawkānī n'a pas accepté ce déduction : il a préconisé qu'il n'y a rien dans les sources islamiques la licéité de cibler une personne âgée, même s'il appuie l'armée de L'ennemi dans ce cas.6

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L'aveugle, le malade, l'invalide et et le Fou
Les détails concernant cette catégorie sont très peu. Les juristes sont d'accord que c'est inadmissible pour une armée musulmane pour viser l'aveugle, le malade,47 l'invalide et le fou Al-Thawrī a autorisé à viser quelqu'un quiconque qu'il est invalide s'il est encore physiquement en mesurede lutter ou s'il soutient l'ennemi 49 Concernant le fou, AbūHanīfah ajoute que si une personne insensée 
retrouve quelquefois sa santé d'esprit, il peut être visé quand il est dans un état de santé.50La raison que les juristes ne sont pas entrés dans les détails assez sur cette catégorie est qu'apparemment il n'y a aucune prescription Coranique ou précédents établis par le Prophète dans cette affaire. Ce sont donc les juristes eux-mêmes qui donnent essentiellement la décision sur s'il est permis de les viser ou pas sur la base du mal qu'ils peuvent provoquer à l'armée musulmane : c'est-à-dire s'ils peuvent lutter physiquement ou fournir d'autres sortes de soutien à l'armée de l'ennemi.

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